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Gazette des armes, novembre 2007, n° 392

Le Famas à plomb : quelle catégorie ?

mardi 15 juillet 2014, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


A jour de la nouvelle règlementation.

Après 15 ans d’incertitudes le FAMAS à plomb est aujourd’hui classé [1] dans la catégorie D2 h) :
"h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;"

Cette incertitude a conduit des FAMAS à la destruction, d’autres à la délivrance d’autorisation de 4ème catégorie. Cela devient maintenant une vieille histoire.


L’article ci dessous a été publié en 2007


Dire que la réglementation est complexe serait un doux euphémisme. Avant 1995, comme beaucoup d’autres, je connaissais par coeur toute la réglementation, aujourd’hui chacun doit réfléchir à deux fois pour une simple question sur le classement d’une arme. Pourtant la réponse est essentielle puisqu’elle détermine le régime de liberté ou non qui lui sera appliqué.

L’innovation du décret du 6 mai 1995 est d’avoir inclus dans la réglementation des armes, les armes à air comprimé qui étaient jusqu’alors considérées comme des jouets.
Instinctivement, tout le monde a pensé (moi le premier) que le Famas à plomb était classé en 4ème catégorie § 9 du I chapitre : "Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre."
Le délit de sale gueule quoi !

Catégorie fourre-tout !

Avec le décret de 1995, [2] la 4ème catégorie est devenue une catégorie fourre-tout puisqu’on y a collé dans le §1 du II chapitre, des armes qui ne sont pas des armes à feu : "Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté…" [3] alors que le titre même de l’ensemble de la 4ème catégorie est bien réservé aux armes à feu : "Armes à feu dites de défense et leurs munitions..."

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FAMAS air comprimé
Longueur : arme :765 mm ; canon :270 mm ; ligne de mire : 325 mm

Il est légitime de penser que les rédacteurs du texte n’avaient pas du tout pensé inclure dans les autres paragraphes de la 4ème catégorie, des armes autres que les armes à feu. A tel point que ce même §2 définit les armes à projectiles non létales par "Armes à feu d’épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques…" ? Là encore, il n’est question que d’armes à feu.
Plus curieux encore, les § de 1 à 12 du I chapitre reprennent dans leur définition le mot armes, sans répéter "à feu". C’est normal puisque qu’il est déjà inclus dans le titre. C’est seulement ensuite à partir du §1 du II que l’on introduit la distinction réelle entre les armes à feu et les armes à gaz ou à air comprimé. Il est clair que cette distinction a été introduite volontairement.

Quel intérêt de savoir ?

C’est la question que l’on peut se poser.
A la demande des militaires, le Giat a conçu dans les années quatre vingt cinq l’une des premières armes à air comprimé à répétition, avec un magasin de 10 plombs diabolo ne permettant que le tir en coup par coup.
Cette arme était destinée à familiariser les jeunes recrues en évitant ainsi des frais en munitions.
Les organes de visée et la course de départ de la détente (11 mm) étaient strictement identiques à l’arme de dotation, les performances du tir étant à 10 m celles du F1 à 200 mètres. Les données dimensionnelles étaient celles du F1.
Les projectiles propulsés par une petite bouteille de CO² de 12 grammes avaient une puissance réduite à 7.5 joules, permettant néanmoins des tirs d’entraînement ou récréatifs précis : H+L inférieur à 5cm à 10 mètres.
A l’époque la production avait été de 7000 exemplaires produits par le GIAT jusqu’en 1987.
A la suite de la publication du décret de 1995, le CGA [4] avait répondu à une question posée sur le classement de cette arme : 4ème catégorie § 9 : délit de sale gueule ! Et tout le monde a plié devant l’interprétation de cette autorité.

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Poids : arme : 2.1 kg ; chargeur garni de 10 plombs : 0.036 kg ; bretelle mas : 0.140 kg
- bipied complet : 0.320 kg

Les éléments d’une centaine d’armes prêtes à être assemblées ont été purement et simplement détruits sur directives de la Direction du Giat, ceci pour respecter l’avis donné par le CGA.

Une belle réalisation

La technicité des employés de la Mas-Giat est à souligner pour cette superbe réalisation qui reprenait le pas sur un marché presque exclusivement réservé à la concurrence étrangère.
A l’époque, la FFT semblait très intéressée par cette innovation et pensait déjà à créer une nouvelle discipline pour du tir de vitesse à air comprimé. Avec ce Famas à plombs, le TAR aurait presque pu naître il y a quinze ans…

Quel gâchis !

Lorsque l’on se replonge dans l’étude des textes réglementaires, on s’aperçoit que c’est une erreur de droit qui a été commise, il y a 15 ans. Des armes à air comprimé ont été détruites pour rien !
Cela se rapproche de l’histoire belge récente : la loi de juin 2006 enjoignait à tout possesseur d’arme n’ayant pas comme motif le tir ou la chasse, de s’en dessaisir avant le 31 juin 2007. Et quelques jours après, le gouvernement belge publiait dans un arrêté une liste d’armes qu’il déclassait parmi les armes de collection. Ceux qui ont respecté le délai en se dessaisissant d’armes parfois de très grande valeur, n’ont désormais que leurs yeux pour pleurer. Et les autres, les mauvais citoyens, peuvent être décorés pour avoir sauvé de la destruction des armes qui "subitement deviennent rares et précieuses". [5]
Où est la morale dans tout cela ?

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Bouteille de Co2 ; Puissance : 7.5 joules ; Calibre : 4.5 mm avec plombs diabolo.
Capacité : 10 coups





[1par le décret du 30 juillet 2013,

[2Décret n°95-589 du 6 mai 1995, modifié par le Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l’application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995,

[3Arrêté du 11 septembre 1995 – JO du 8/10/95 page 14715 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions,

[4Contrôle Général de l’Armement qui donne des avis de classement,

[5De part l’arrêté royal Belge du 9 juillet 2007.

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