Gazette des armes n° 437, décembre 2011

Y a-t-il un droit de propriété sur les armes ?

jeudi 24 novembre 2011

Par un arrêt du 17 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de saisir le Conseil Constitutionnel d’une question préjudicielle de constitutionnalité (QPC) présentant un caractère sérieux .

Cette QPC porte sur la possibilité accordée à l’administration
 [1]
de procéder à la saisie administrative sans indemnité d’une arme légalement achetée par un citoyen .

En effet, le Code de la Défense prévoit la possibilité d’ordonner la remise ou la saisie administrative de toutes les armes et matériels (véhicules, navires, aéronefs, matériels de transmission…) et un décret [2] autorise leur saisie administrative sans indemnité du propriétaire pour destruction de l’arme ou du matériel.

Nous avons demandé à Maître Nerrant d’éclairer les lecteurs de la Gazette sur ce sujet brûlant.

Saisies croissantes

Depuis quelques années, l’administration tente d’étendre les saisies administratives dont la pertinence apparaît parfois très douteuse. Ainsi, entre 2006 et 2009, 1768 arrêtés de saisie administrative ont été pris, avec une augmentation constante année après année.

2006 2007 2008 2009 Total
Art L. 2336-4 257 308 374 411 1350
Art L. 2336-5 48 55 95 220 418
Total 305 363 469 1100 1768
JPEG - 11.1 ko
Maître Stéphane Nerrant

Pourtant ces dispositions et ces mesures administratives de saisie apparaissent en contradiction tant avec notre Constitution, qu’avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme [3], ou encore la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.

Constitution Française

Qualifié de « droit naturel et imprescriptible » à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, la propriété est en outre qualifiée de « droit inviolable et sacré » à l’article 17 de cette même Déclaration qui est reprise dans le préambule de la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958.

Les rédacteurs de la Déclaration, qui au siècle des Lumières ont pris le soin de préciser dans le préambule que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements », ajoutent à l’article 17 qu’on ne peut priver quelqu’un de sa propriété qu’à deux conditions cumulatives :
- il faut d’une part, qu’elle soit justifiée par une « nécessité publique légalement constatée » ;
- il faut d’autre part, qu’elle soit compensée par le versement d’une « juste et préalable indemnité ».

Ainsi dans la conception des rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen mais aussi du Code Civil, le droit de propriété est un des droits naturels primordiaux de l’individu dont l’exercice n’a pour limite que « celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des même droits » [4].

Le Code Civil [5] traduit ce droit naturel en énonçant que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
Il ajoute également que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Ainsi, le droit de propriété s’affirme au yeux de tous mais pour chacun, il reste un droit exclusif, individuel, total et souverain. Il est un droit perpétuel dans la durée.
Il a d’ailleurs pu être jugé que :
« les dispositions [des articles 545 et 555 du Code Civil] sont un hommage rendu au droit sacré de la propriété, lequel…doit être d’autant plus scrupuleusement respecté qu’y porter atteinte, c’est non seulement troubler, mais même ébranler la société, dont il est le fondement » [6].
Il devient évident que le droit de propriété revêt en droit une importance majeure et fait aujourd’hui l’objet d’une très forte valorisation dans la jurisprudence.

Cette évolution a pour origine deux décisions du Conseil Constitutionnel [7]portant sur les nationalisations, qui précisent que : « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique ; que la liberté qui, (...) consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées (…) la détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété, ne saurait dispenser le législateur, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’Etat » [8].

Cette évolution s’est ensuite cristallisée dans une importante décision du Conseil Constitutionnel dans laquelle une règlementation de l’usage des biens s’y voit censurée en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété « alors même qu’elle [cette atteinte] répond à un objectif à valeur constitutionnelle », il s’agit du droit au logement. [9]

On peut aussi faire observer que la Cour de Cassation se fait elle-même écho de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en énonçant que le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle [10], et que le Conseil d’Etat admet que « le droit de propriété a le caractère d’une liberté fondamentale » [11].

Ce raisonnement repose sur le principe fondamental selon lequel le patrimoine des particuliers n’est pas à la libre disposition de l’Etat. En d’autres termes, le patrimoine d’un citoyen doit prioritairement servir le citoyen avant l’Etat.
Ainsi, il convient d’admettre qu’une législation qui autorise des saisies administratives sans indemnité pour le propriétaire est contraire au droit de propriété tel que reconnu dans notre Constitution.

Convention Européenne des Droits de l’Homme

La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, [12] impose aux Etats signataires le strict respect du droit de propriété.

Une lecture littérale [13] peut laisser croire que certaines règlementations peuvent être exclues du champ d’application de cette disposition et qu’elles constitueraient en tant que telles un domaine d’exception dans lequel les Etats pourraient librement porter atteinte au droit au respect des biens dans l’intérêt général. Mais la jurisprudence des organes de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dit l’inverse. Ainsi, la propriété sur une chose offre à son propriétaire l’usage de cette chose (usus), la jouissance et les revenus (fructus), et enfin la faculté de disposer de cette chose (abusus). Elle offre donc l’ensemble des utilités de la chose, ainsi que la valeur que recèle cette chose.

En tout état de cause, si le Conseil d’Etat reconnaît expressément depuis peu « la libre disposition de son bien par le propriétaire » [14] et qu’un droit corollaire du droit de propriété constitue aussi une liberté fondamentaleCE 29 mars 2002, AJDA 2002, p. 382 ; JCP éd G 2002, Infra II, 10179, note J-Cl Zarka,, il y a longtemps que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a clairement jugé que : « En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, (...) garantit en substance le droit de propriété ». [15]

Charte des Droits Fondamentaux de l’UE

La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne [16] stipule que « toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans les cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte ».

Juste et préalable

Tous ces textes imposent donc une juste et préalable indemnisation de la personne qui est privée directement ou indirectement de l’exercice de son droit de propriété par les pouvoirs publics.

Aussi, il est probable que le Conseil Constitutionnel jugera inconstitutionnelle la disposition de l’article L.2336-5 du Code de la Défense qui exempte l’Etat de tout indemnisation en cas de saisie administrative d’une arme ou d’un matériel.
Toutefois, si contre toute attente, celui-ci devait « botter en touche », un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou bien devant la Cour de Justice de l’Union Européenne est encore possible.

Par conséquent, il est clair que la réponse à la question qui vient d’être posée au Conseil Constitutionnel sur le caractère constitutionnel ou non de l’article L. 2336-5 aura d’énormes répercussions pour tous les Français propriétaires d’une arme attachés à la défense de leur liberté.

Ouvrage intéressant sur les instruments juridiques internationaux consacré au sujet du patrimoine culturel. Note de présentation - Pour le commander à la librairie du
Conseil de l’Europe.
Gazette des armes n° 937 décembre 2011.

[1par l’art. L.2336-5 du Code de la Défense,

[2art. 70 du décret n°95-589 du 6 mai 1995,

[3art 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789,

[4art 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789,

[5art.544 et 545,

[6C.Cass. Civ. 22 avril 1823, Gr. Ar. Jurisp. Civ. n°61 ; D.P.1834, 1, 218 ; S. 1834, 1, 205,

[7des16 janvier et 11 février 1982,

[8Décision CC n°81-132 DC 16 janvier 1982, Rec. CE p. 18, D. 1983.169, note L. Hamon, Gaz. Pal. 1982.1.67, note Piédelièvre et Dupichot, JCP 1982.II.19788, note Nguyen Quoc Vinh et Franck, Rev. crit. dr. int. pr. 1982.349, note Bischoff et Décision CC 11 février 1982, JCP 1982.II.19788, D. 1985, chr. 171, note Zenati, D. 1983, chr. 105, note Savy, D. 1983, chr. 79, note L. Hamon, D. 1984, chr. 1, note J.L. Mestre,

[9Décision CC 29 juillet 1998, DC n°98-403, AJDA 1998, p. 705, comm. J-E Schoettl, RFDC 1999, p. 765, note J. Trémeau,

[10Cass. Civ. 1ère, 4 janvier 1995, D. 1995, somm. 328,

[11CE 2 juillet 2003, n°254536 , Sté Outremer Finance Limited ; JCP éd G 19 novembre 2003, n°47, Jurisprudence II 10180, p. 2041 ; et CE 23 octobre 1996, Le Pelletier de Rosambo : Rec. CE, tables, p. 681,

[12du 20 mars 1952, art 1,

[13de l’article 1 du protocole n°1,

[14Ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 23 mars 2001, Société Lidl, n°231559, BJDU 2001, II, p. 111, pris dans la ligne de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel CC n°96-393 DC 9 avril 1996, Rec. 86 ; AJ 1996.371, chr. Schrameck ; RFDC 1996.594, chr. Trémeau,

[15CEDH 13 juillet 1979, Marckx, Série A, n°31, § 63,

[16du 7 décembre 2000.