Un particulier peut-il posséder un char ?

jeudi 23 juin 2016

Je souhaite acquérir un char lourd type Chieftain 55 T.
En tant que collectionneur particulier, ai-je le droit de le faire ?

La loi est claire, il s’agit d’un matériel de guerre de plus de trente ans dont la production a cessé depuis plus de 20 ans relevant de la catégorie A2 (voir article L311-2, L311-3 et L311-4 du code de la sécurité intérieure et L2331-1 du code de la défense) dont la détention est possible par une personne physique dès lors que son armement est neutralisé conformément aux dispositions de l’arrête du 12 mai 2006, et que la personne obtient l’autorisation d’acquisition et de détention auprès de sa préfecture.

En effet, selon les dispositions de l’article L312-2 du Code de la Sécurité Intérieure : «  L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d’armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles l’Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ».

En ce sens, l’article R312-27 du Code de la Sécurité Intérieure précise que : « Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l’article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories
2° Les services de l’Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
3° Les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l’étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
5° Les établissements d’enseignement et de formation, en vue de l’accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 ».

L’article R312-28 du même code ajoute que « Sauf pour les prototypes, les autorisations d’acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l’article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d’autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date » et l’article R 312-29 précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l’article R. 312-15, l’autorisation d’acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l’article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l’autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l’ancien et du nouveau lieu de détention .

Toutefois, selon l’article R 314-11 : « Les matériels de la catégorie A2 mentionnés à l’article R. 312-27 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
Les aéronefs du 9° de la catégorie A2 sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d’état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d’armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ».

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Il y a aussi les particuliers qui un jour ouvrent leur collection au public. Cela devient alors un Musée privée. C’est ce qu’a fait Patrick Nerrant avec le Normandy TANK Museum.

Par conséquent, une fois en France, un char Chieftain britannique peut parfaitement être détenu par un particulier sous réserve d’une part, qu’il n’ait pas d’antécédent judiciaire ou psychiatrique lui empêchant d’obtenir l’autorisation, et d’autre part, que l’arment du Char ait été neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne et que le lieu de conservation ait été dument sécurisé. Cette preuve devant être apportée pour obtenir l’autorisation.

En tout état de cause, si les papiers d’acquisition sont au nom du musée mais que le financement de l’acquisition a été assuré par un tiers dans un but non libéral (pas un don), il suffit d’établir un contrat de cession à titre gratuit afin de régulariser la situation.