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Le classement des bombes lacrymogène.

jeudi 30 juillet 2009, par Gabriel THERIN


Le classement des bombes lacrymogènes est très compliqué et il nous a fallu bien nous pencher sur ce sujet pour le simplifier.


La 6ème catégorie est ainsi définie par le décret du 6 mai 1995 :
Paragraphe 2 : Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

C’est l’Arrêté du 11 septembre 1995 dans son art.12 - 2° qui définit précisément le classement :
Les générateurs d’aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 p. 100 dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20 oC sont classés en 6e catégorie en application du paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Cela signifie que les aérosols lacrymogènes au CS de concentration supérieure à 2% qui ne sont ni supérieurs à 100 mL ni supérieurs à 60 g/s sont "presque" libres.

Contrairement aux armes désignées de la 6° catégorie, dont le port est totalement interdit, les aérosols lacrymogènes non classés bénéficient d’un port interdit sauf motif légitime... Or, la défense personnelle est un motif légitime.





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