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Questions types à transmettre à votre parlementaire

mercredi 30 juillet 2008, par UFA


Les parlementaires posent des questions écrites aux ministres concernés. C’est une façon démocratique de "faire bouger" les choses !

Pratiquement, vous choisissez deux questions dans la liste proposée ci-dessous. Vous complétez le nom de votre parlementaire et vous indiquez à quel ministre la question doit être posée. En général, c’est le ministre de l’Intérieur ou de la Défense qu’il faut interpeller.


Pour écrire à votre député, trouver son adresse ou son mail :
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Accompagnez votre question d’une lettre personnelle en y mettant toute votre verve. Inutile de parler de nous, faites comme si vous étiez l’auteur de la question.

Pour écrire à votre sénateur :
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Pour envoyer une lettre, voici l’adresse :
M. le Sénateur ...
Casier de la poste
15, rue de Vaugirard
75291 - Paris Cedex 06

- Télécharger sous format Word, la liste des questions ci dessous,

M … attire l’attention de Mme la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur les inquiétudes des collectionneurs d’armes anciennes qui avec le temps sont confrontés à des situations qui semblent ubuesques. Le millésime qui définit les armes de collection a été fixé à 1870 par le décret loi-du 18 avril 1939, il y a maintenant 69 ans. Depuis, bien que la technologie ait considérablement évolué, aucune modification du millésime n’est intervenue et des armes complètement obsolètes restent inaccessibles aux collectionneurs. En effet, leur acquisition et leur détention sont tolérées uniquement aux tireurs ou aux chasseurs cela malgré que la majorité d’entre elles soient impropres à la pratique du tir et de la chasse.
Il faut souligner que l’ONU admet désormais la date de 1900 pour considérer ces objets comme des antiquités.
Il demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre pour permettre à tout citoyen respectueux des lois et jouissant de ses facultés mentales, de détenir des armes et à plus forte raison des pièces d’antiquités qui ne nuisent pas plus à l’ordre et à la sécurité public que de nombreux objets ou produits courants.

M … attire l’attention de Monsieur le ministre de la Défense sur les discriminations que rencontrent les collectionneurs d’armes dans l’exercice de leur loisir, droit protégé par notre Constitution. Actuellement, le millésime de référence classant comme antiquité les armes oscille entre 1897 et 1900 dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Le Protocole de Vienne contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu (Assemblée générale, 55ème session) a autorisé de considérer comme armes antiques les armes fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899.
Pour quelles raisons la France n’adopte pas ce millésime ? En quoi des armes fabriquées il y a près de 110 ans (pour les plus récentes), conçues il y a près d’un siècle et demi pour certaines d’entre elles, seraient nuisibles à la société ? Trouver des armes fabriquées au XIXème siècle toujours en état de tir est assez rare et le prix relativement élevé de ces antiquités en bel état, est en lui-même dissuasif pour les petits truands. Le grand banditisme et le terrorisme, ont d’autres filières d’approvisionnement pour des matériels incomparables à ces armes obsolètes.
Il lui demande donc les dispositions qu’il compte prendre, pour permettre aux collectionneurs d’armes, de pouvoir, comme les chasseurs et les tireurs français, et des collectionneurs d’armes dans la majorité des pays de l’Union Européenne acquérir et détenir des armes, des munitions et des matériels qui ne nuisent en rien à la société.

M….attire l’attention de Mme la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur le fait que le millésime de 1870 qui définit comme armes anciennes uniquement celles dont le modèle lui est antérieur, a été introduit dans notre législation par le décret-loi du 18 avril 1939, il y a maintenant 69 ans. L’ONU, Protocole de Vienne contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu (Assemblée générale, 55ème session) a admis de considérer comme antiquités, les armes fabriquées avant 1900. Le millésime de 1870 exclut pour le plus grand nombre, la possibilité de collectionner des armes antiques conçues au dernier quart du 19ème siècle, période particulièrement prolifique pour l’industrie armurière.
De plus en plus les plus belles pièces, voire des collections complètes, sont acquises par des collectionneurs étrangers. Plus grave, dans le milieu des collectionneurs français, un certain nombre envisage d’émigrer avec leur collection et leur patrimoine.
Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour permettre aux collectionneurs d’armes de conserver en toute quiétude, des armes ne présentant en rien une menace pour la société et qui sont partie intégrante du patrimoine national.

M. … attire l’attention de Monsieur le ministre de la Défense sur les difficultés que rencontrent les collectionneurs d’armes anciennes. Les armes dont le modèle est antérieur à 1900 sont d’une technologie inventée au XIXème siècle et abandonnée depuis longtemps pour un usage militaire et même pour la plupart, pour un simple usage sportif. Leur obsolescence les a transformées en objets anciens qui n’ont d’intérêt que pour les collectionneurs, qu’ils soient tireurs à l’arme ancienne ou simplement attachés à la sauvegarde du patrimoine. Les amateurs d’armes qui n’ont pas un permis de chasse ou une licence de tir valide, doivent se contenter d’armes dont le modèle est antérieur à 1870, date qui a été fixée il y a déjà 69 ans, par le décret-loi du 18 avril 1939.
Cet état de fait entraîne à la fois une discrimination par rapport aux détenteurs français des titres sportifs indiqués ci-dessus, des collectionneurs d’armes européens, de nombreux pays ayant adopté une date voisine de 1900 et une discrimination par la fortune. Une arme antérieure à 1870 ayant un prix généralement beaucoup plus élevé qu’une arme du dernier quart du XIXème siècle. Par exemple, pour des armes courantes fabriquées au XIXème siècle : une Winchester Henry mle 1866 en bon état vaut environ 10 000 €, une Winchester mle 1873 dans le même état 3 000 € et une Winchester mle 1894 vaut environ 2 000 €.
Il lui demande donc les dispositions qu’il compte prendre, pour permettre aux collectionneurs d’armes, de pouvoir, comme les chasseurs et les tireurs français, et les collectionneurs d’armes dans la majorité des pays de l’Union Européenne d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et des matériels qui ne nuisent en rien à la société.

M…. attire l’attention de Monsieur le ministre de la Défense sur les difficultés que rencontrent les collectionneurs d’armes avec le millésime de référence à 1870. Jusqu’au dernier quart du XIXème siècle de nombreux systèmes d’armes différents ont été inventés et sont d’un grand intérêt technologique pour les collectionneurs, bien qu’aujourd’hui totalement obsolètes pour beaucoup. Or, ces antiquités ne sont pas accessibles aux collectionneurs en France. Les services du ministère de la Défense sont bien au courant de ce phénomène puisque à propos de la négociation de la dernière directive européenne, ils écrivaient notamment : « Il est donc indispensable d’obtenir un assouplissement à la fixation de la date, pour tenir compte des réalités et ne pas susciter un émoi démesuré dans le milieu des collectionneurs, notamment dans le contexte national actuel »
Il lui demande pourquoi il ne prend pas l’initiative de modifier l’arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes historiques et de collection en remplaçant la disposition actuelle de l’article 2 « les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure à 1892 » par cette disposition « les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900. »
Etant entendu que les armes fabriquées avant cette date du 1er janvier 1900 ne sont plus régies par la réglementation des armes, dans le strict respect du Protocole de Vienne contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu (Assemblée générale de l’ONU, 55ème session).

M ??? interroge Madame la ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des Collectivités territoriales sur la réglementation en matière d’armes. L’article L2336-1, 3ème paragraphe du Code de la Défense, dispose certes : « L’acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir… » Mais également un « décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ; »
A ce jour, le décret du 6 mai 1995 a été modifié plusieurs fois depuis la promulgation de la loi du 18 mars 2003. Mais aucune disposition réglementaire n’a été prise pour l’application de cette dispense accordée par le Législateur pour certaines armes à feu longues.
Les collectionneurs d’armes anciennes, sont actuellement dans l’impossibilité d’acquérir des armes de chasse et de tir, qui, bien qu’obsolètes, sont encore classées en 5 ou en 7ème catégories.
Il lui demande donc quelles mesures compte-t-elle prendre pour mettre en conformité la réglementation avec la volonté du Législateur.
Et lui propose, dans un premier temps de déclasser les armes fabriquées avant le 1 janvier 1900 en objet d’antiquité, de classer en 8ème catégorie celles d’un modèle antérieur à cette date mais fabriquées après et dans un second temps après une véritable concertation avec tous les représentants des collectionneurs élaborer un texte réglementaire permettant aux personnes ne pratiquant ni la chasse, ni le tir d’acquérir des armes à feu qu’elles soient classées en 5ème, ou en 7ème catégories ou sur une liste complémentaire de la 8ème catégorie.

M ??? interroge Madame la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur la réglementation en matière d’armes en lui faisant remarquer une anomalie flagrante :
Le 3ème paragraphe de l’Article L2336-1 du Code de la Défense réserve l’acquisition des armes aux seuls possesseurs d’un permis de chasser ou d’une licence de tir. Or, un certain nombre d’armes de chasse et de tir, trop obsolètes pour le tir voir prohibées à la chasse, restent toujours classées en 5 ou 7ème catégorie.
Hors, le Législateur a prévu qu’un « décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ; »
Il demande donc pourquoi cette disposition n’a pas été intégré lors des multiples modifications du décret d’application du 6 mai 1995.
Et lui propose, dans un premier temps de déclasser les armes fabriquées avant le 1 janvier 1900 en objet d’antiquité, de classer en 8ème catégorie celles d’un modèle antérieur à cette date mais fabriquées après et dans un second temps après une véritable concertation avec tous les représentants des collectionneurs élaborer un texte réglementaire permettant aux personnes ne pratiquant ni la chasse, ni le tir d’acquérir des armes à feu qu’elles soient classées en 5, ou en 7ème catégories ou sur une liste complémentaire de la 8ème catégorie.

M … interroge Madame la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur la réglementation des armes qui pénalise la sauvegarde du patrimoine armurier français. Le millésime de 1870 définissant les armes de collection fait que les armes créées dans le dernier quart du XIXe siècle sont inaccessibles aux collectionneurs. Il faut souligner que cette période est la plus riche en conception de mécanisme d’armes. Sont notamment concernées toutes les armes de chasse et de tir produites à cette époque par la célèbre Manufacture d’Armes et Cycles de St-Etienne connue par des générations de Français. Ces armes actuellement classées en 5e et 7e catégories ne peuvent être acquises que par les détenteurs d’un permis de chasse ou d’une licence de tir. Constituant le patrimoine historique de toute une ville, d’une région et d’un pays, ces armes, devenues anciennes avec le temps qui passe, n’intéresse plus que les collectionneurs. Il lui demande quelle mesure elle compte prendre pour leur permettre d’œuvrer à la sauvegarde de ce patrimoine nationale.
Et lui propose, dans un premier temps de déclasser les armes fabriquées avant le 1 janvier 1900 en objet d’antiquité, de classer en 8ème catégorie celles d’un modèle antérieur à cette date mais fabriquées après et dans un second temps après une véritable concertation avec tous les représentants des collectionneurs élaborer un texte réglementaire permettant aux personnes ne pratiquant ni la chasse, ni le tir d’acquérir des armes à feu qu’elles soient classées en 5, ou en 7ème catégories ou sur une liste complémentaire de la 8ème catégorie.

M ??? interroge Madame la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur la réglementation en matière d’armes. Le millésime de 1870 adopté en 1939 pour définir les armes de collection fait que de nombreuses armes du dernier quart du XIXe siècle sont classées dans la même catégorie que des armes modernes.
- Le Lebel Mle 1886 déjà surclassé lors de la 1ère Guerre Mondiale est classé en 1ère Catégorie § 2 comme le FRF 2 !
- Le Mauser Mle 1871, présentant les mêmes caractéristiques que le fusil Gras classé lui en 8ème catégorie, est en 5ème catégorie déclarable. Pourtant il est interdit à la chasse par ses caractéristiques et celles de sa munition !
La liste d’armes à feu interdites à la chasse ou ne correspondant à aucune discipline sportive même de loisir toujours soumises à autorisation ou à déclaration et ne pouvant être acquises que par des détenteurs d’un permis de chasse ou d’une licence de tir est fort longue.
Mais, il s’agit essentiellement d’armes conçues à la fin du XIXe siècle.
La détention de tels objets ne présente aucun danger pour la société aussi, il serait souhaitable que la réglementation des armes soit conforme aux principe de notre droit et respecte la volonté du Législateur qui a accordé une dérogation à l’obligation de présentation d’un titre sportif pour l’acquisition de certaines armes en « raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ».
En conséquence, il propose, dans un premier temps de déclasser les armes fabriquées avant le 1 janvier 1900 en objet d’antiquité, de classer en 8ème catégorie celles d’un modèle antérieur à cette date mais fabriquées après et dans un second temps après une véritable concertation avec tous les représentants des collectionneurs élaborer un texte réglementaire permettant aux personnes ne pratiquant ni la chasse, ni le tir d’acquérir des armes à feu qu’elles soient classées en 5, ou en 7ème catégories ou sur une liste complémentaire de la 8ème catégorie.

M … interroge Monsieur le ministre de la Défense sur les problèmes auxquels sont confrontés les collectionneurs d’armes pour la sauvegarde du patrimoine armurier. Les musées militaires actuels ont été constitués par l’apport de collections privées créées par des passionnés de l’histoire des armes et des armées. Souvent rassemblées alors qu’elles n’intéressaient personne, ces armes constituent désormais un patrimoine commun qui témoigne de l’histoire tumultueuse des hommes. Mais l’Histoire de s’arrête pas à une date précise et le temps passant des objets considérés comme modernes à une époque prennent le statut d’antiquités au regard de l’évolution technique. Le millésime de 1870 adopté en 1939, il y a maintenant près de 60 ans, comme critère pour définir les armes de collection retire du champ de la collection la majorité des armes conçues à la fin du XIXe siècle.
Elles sont toujours classées dans la même catégorie que des armes modernes.
- Le Lebel Mle 1886 déjà surclassé lors de la 1ère Guerre Mondiale est classé en 1ère Catégorie § 2 comme le FRF 2 !
- Le Mauser Mle 1871, présentant les mêmes caractéristiques que le fusil Gras classé lui en 8ème catégorie, est en 5ème catégorie déclarable. Pourtant il est interdit à la chasse par ses caractéristiques et celles de sa munition !
La liste d’armes à feu interdites à la chasse ou ne correspondant à aucune discipline sportive même de loisir toujours soumises à autorisation ou à déclaration et ne pouvant être acquises que par des détenteurs d’un permis de chasse ou d’une licence de tir est fort longue.
Mais, il s’agit essentiellement d’armes conçues à la fin du XIXe siècle.
La détention de tels objets ne présente aucun danger pour la société aussi, il serait souhaitable que la réglementation des armes soit conforme aux principe de notre droit et respecte la volonté du Législateur qui a accordé une dérogation à l’obligation de présentation d’un titre sportif

M … interroge Madame la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur la réglementation en matière d’armes. Le classement actuel des armes adopté en 1939, il y a déjà près de 70 ans, fait que des incohérences sont apparues au cours du temps. Le millésime de 1870 choisi alors pour définir les armes de collection fait que des armes sont devenues anciennes par leur obsolescence et au regard de l’évolution de la technologie au cours du XXe siècle. Leur classement actuel les supprime du domaine des armes accessibles par les collectionneurs. Le meilleur exemple de ces incohérences est le classement des canardières de calibre 4 ou 8 dont les chasseurs de la Belle Epoque se servaient à bord de barque sur les étangs. Interdites désormais pour la chasse, ces armes, témoins d’une pratique particulière de la chasse et de toute une époque, sont classées en 5e catégorie comme les armes de chasse actuelles. Seuls les chasseurs sont autorisés à les acquérir bien qu’il leur soit interdit de s’en servir de nos jours. Quant aux collectionneurs désirant de préserver ce patrimoine, elles leur sont interdites sans être titulaire d’un permis de chasse ou d’une licence de tir sportif pour les acquérir ! C’est pourquoi il lui demande ce qu’elle compte faire pour enfin adapter la réglementation des armes à notre époque actuelle et prendre en compte l’évolution normale de la technologie.

M….attire l’attention de Madame la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur le problème de l’enregistrement des armes de 5e et 7e catégorie. Actuellement le détenteur d’armes de 5e et 7e catégories doit déclarer celle-ci au près de la préfecture de son département. Lors de l’achat en armurerie d’une arme neuve de l’une au l’autre catégorie, c’est le professionnel qui fait la déclaration au nom de l’acquéreur. Ces déclarations sont faites sur des formulaires fournis par les pouvoirs publics et enregistrées par des agents de l’Etat dans les préfectures. Si cet enregistrement est légitime pour des armes modernes, il apparaît qu’il est inutile pour de nombreuses armes devenues obsolètes par leur ancienneté, la fin de la fabrication de leurs munitions et par l’évolution technique qui les a vu remplacées pour le tir et la chasse par des armes bien plus performantes. Les armes concernées ont été fabriquées dans la dernière partie du XIXe siècle. La législation actuelle les classe dans les mêmes catégories que des armes modernes, bien que selon le texte même de la loi, une dispense de déclaration soit pourtant envisageable « en raison des caractéristiques techniques ou de la destination » de ces armes anciennes. Le travail et le coût de l’enregistrement serait considérablement facilité si ces armes étaient classées dans la catégorie légitime à leur statut réel, celle des armes de collection de détention et d’acquisition libres. Il lui demande quelle disposition elle compte prendre pour réparer cette incohérence.





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