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Définition de l’arme de collection en France

mardi 12 janvier 2010, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA



En France, iL y a trois critères pour classer un arme dans la 8e catégorie (armes de collections)

-  Les armes authentiques :

  • Il faut que le modèle soit antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892. Arrêté du 7 septembre 1995
  • Ou alors qu’elle figure ans les armes énumérées dans l’annexe de l’arrêté du 7 septembre 1995. Liste annexe
    (Elles sont définies par l’article 2 de l’arrêté du 7 septembre 1995.  [1])

- Les armes neutralisées :

  • Elles sont rendues inaptes au tir par le Banc d’Epreuve de St Etienne. Voir dossier.
    (Elles sont définies par les article 7 et 8 de l’arrêté du 7 septembre 1995. [2])

- Les reproductions d’armes anciennes

  • Elles doivent n’utiliser que le chargement par l’avant avec balle plomb et poudre noire
  • Elles doivent reproduire un modèle existant à l’époque,. Un colt 1873 prévu à l’époque pour tirer des cartouches à étui métallique, sa réplique à poudre noire et à chargement par l’avant n’est pas admise.
    (Elles sont définies par l’article 21 de l’arrêté du 7 septembre 1995. [3])





[1Art. 2. - Les armes anciennes (8e catégorie [ 1]) sont :
- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892 ;
- les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe.

[2Art. 7. - Pour être classées dans la 8e catégorie ( 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l’intérieur et définis en annexe du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir même y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu’elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.
L’établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la délégation générale pour l’armement.
Art. 8. - Les chargeurs des armes neutralisées (8e catégorie (2) doivent être rendus inutilisables au tir. L’opérateur procède à la neutralisation en adaptant à chaque modèle le mode opératoire suivant :
- en fonction de la forme des lèvres et afin d’éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.

[3Art. 21. - Appartiennent à la 8e catégorie ( 3), à la condition expresse qu’elles reprennent l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux les reproductions d’armes anciennes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous :

- fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l’utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l’avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l’exclusion de toutes armes permettant l’utilisation d’une cartouche avec étui métallique.

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