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La déclaration de Nicolas Sarkozy sur RTL

Réaction de l’IFAL

Le 22 septembre 2006, sur R.T.L

mardi 4 mars 2008, par l’IFAL


Le 22 septembre 2006, sur R.T.L., monsieur Nicolas Sarkozy, répondant à un auditeur s’est livrée à une violente diatribe contre la détention d’arme à feu par les citoyens.
Cette déclaration a au moins le mérite de la clarté, si elle ne concerne précisément et pour l’instant que les armes détenues à un titre autre que sportif, il ne faut pas se faire d’illusion. Il s’agit, selon la technique bien rodée du " saucisson " de réduire sinon le nombre d’armes en France, le nombre de détenteurs légaux. Les harcèlements contre les tireurs et les chasseurs, qui s’accélèrent depuis le décret du 16 décembre 1998, continueront jusqu’à atteindre l’agenda programmé.


Mais les arguments de monsieur Sarkozy sont pour le moins surprenants ! :

- Surprenant et déroutant, d’entendre un ministre conseillant aux citoyens respectueux des lois de se fier à l’efficacité de la réponse judiciaire (sic), 48 heures après avoir dénoncé le laxisme de l’autorité judiciaire.

- Surprenant et troublant, d’entendre conseiller de s’en remettre à l’efficacité des services de police et de gendarmerie , à un moment où des évènements tragiques nous montrent que ces services n’arrivent même pas à garantir la sûreté de leurs membres. Et où souvent les citoyens respectueux des lois ont plus à craindre que les truands.

- Surprenant et erroné, qu’un ministre chargé de la sécurité puisse prétendre que la détention d’arme à titre privé c’est dangereux !
Cette allégation n’est confirmée par aucune étude. Même les assurances ne prennent pas en compte la présence d’armes pour le calcul de leurs primes.
Et la chasse et le tir sont parmi les sports de plein air des plus surs !

- Surprenant et inquiétant, de constater qu’un candidat avéré à la magistrature suprême et à ce titre gardien de la Constitution adopter la maxime du socialiste allemand Max Weber (1864-1920) selon laquelle, l’Etat aurait le monopôle de la légitime violence. Ce qui est contraire aux principes fondamentaux de la République exprimés clairement lors des travaux préparatoires à la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Assemblée nationale, [1]

- Surprenant et cocasse, d’entendre le ministre qui a supprimé dans les faits la détention d’armes non létales par les particuliers1, s’offusquer à la pensée qu’un honnête homme puisse résister à l’oppression d’un agresseur...par tous les moyens.
Décret n° 1463 du 23/11/05 et Arrêté du 22 août 2006

Changements fondamentaux [décret de novembre 2005] Ce décret est attaqué devant le C.E.

- Surprenant et angoissant, que par une menace à peine voilée le ministre chargé des Libertés publiques ne laisse, aux citoyens respectueux des lois, injustement agressés comme seule alternative le risque d’être porté par 6 ou jugé par 12 !

- Surprenant et saugrenu, de constater qu’un membre du gouvernement fait l’amalgame entre la simple détention d’une arme à feu et la constitution de milices. D’autant plus, que ce même ministre a lui-même indiqué dans un télégramme du 3/01/03 aux préfets que les autorisations ne portent que sur des armes de 4ème catégorie ou de 1ère catégorie des paragraphes 1 à 3.
Ces armes, dont la conception date du XIXe siècle pour la plupart ne sont donc pas celles qui seraient employées par un mouvement subversif.
La constitution de milices n’est pas dans notre tradition républicaine. Mais le fondement de la Défense de la République repose sur le Peuple. L’instauration d’une Garde Nationale serait donc urgente.

- Surprenant et burlesque, d’ouïr le ministre qui a introduit dans la réglementation française le port d’armes pour des particuliers et les personnalités étrangères sans aucune vérification de leur aptitude, ni même de leur capacité médicale, douter de la capacité de ses concitoyens à utiliser des armes à feu.
Ces dispositions outre qu’elles ouvrent la voie à l’arbitraire le plus total, sont plus laxistes que celles qui régissent le port d’arme cachée aux USA !

En conclusion,

Il est vivement conseillé à ceux qui voudraient solliciter nos suffrages de respecter notre Constitution et les lois de la République. La loi soumet certes à autorisation l’acquisition et la détention d’armes de certaines armes, mais n’interdit que L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d’application (article L2336-1 du code de défense, ancien article 15 du décret-loi du 18 avril 1939).

L’interdiction, par voie réglementaire ou par une quelconque décision administrative, de l’acquisition et la détention d’une arme et une seule de ces catégories par un citoyen sensé et respectueux des lois, serait entachée d’arbitraire et illégale.

Dès 1792, notre Parlement a affirmé ce droit et en a même fait un devoir :
L’Assemblée nationale, considérant que, dans un état libre, tous les citoyens doivent être pourvus d’armes de guerre, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur Constitution. (...) (Décret des 17 au 17 juillet 1792 relatif à la manufacture d’armes de Moulin.)

La détention d’armes par les citoyens a donc été dès l’origine un droit et un devoir.
La revendication de ce droit naturel et universel est partagée par l’ensemble des citoyens libres de par le monde.


Sir W. BLACKSTONE : , And, lastly, to vindicate these rights, when actually violated or attacked, the subjects of England are entitled, in the first place, to the regular administration and free course of justice in the courts and law ; next, to the right of petitioning the king and parliament for redress of grievances ; and, lastly, to the right of having and using arms for self-preservation and defense.
 [2]

Traduction : Et en dernier lieu, afin de défendre ces droits [les droits des Anglais mentionnés par Sir William Blackstone] quand ils sont violés ou remis en cause, les sujets anglais ont le droit, premièrement, de recourir à l’administration régulière et aux tribunaux ; ensuite de présenter leurs griefs au Roi et au Parlement ; et enfin de détenir et d’utiliser des armes pour leur préservation et leur défense .






[1séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.
Le Droit aux Armes en France.
Lors des travaux préparatoires à la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Mirabeau avait proposé d’inscrire l’article suivant :
Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens. (Ass. Nat., séance du 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42)
Les membres du comité constitutionnel ont convenu à l’unanimité que ce droit déclaré est évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile ; que nulle autre institution ne peut le suppléer !
« Il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, que seule une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée… »

[décret de novembre 2005Le décret de 2005 modifiant le décret d’application de 1995 introduit deux notions jusqu’alors inconnue de la réglementation française :
1/ le motif de défense ;
2/ le port d’arme de poing pour les non-fonctionnaires.

[2(Commentaries on the laws of England in four books, by Sir William Blackstone, knight, one of the justices of the court of common pleas, so abridged as to retain all portions of the original work which are of historical or practical value, with notes, and references to American decisions for The use of American students, by Georges Chase, p. 84 )

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