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Une définition civile du véhicule de collection

mercredi 29 mai 2019, par Vice président FPVA


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Renault 4CV

L’article R-311-1 du Code la Route a défini indistinctement le véhicule de collection qu’il soit d’origine civile ou militaire comme « le véhicule de plus de trente ans d’âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre » (version en vigueur avant le 24 février 2017) puis comme « le véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;
- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux »
(version en vigueur après le 24 février 2017)

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Jeep Hotchkiss M201.

De même, selon l’administration fiscale « sont considérés comme objets de collection (…) 2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique … » CGA ann. III art. 98 A) et selon les Douanes, un véhicule de compétition, un véhicule de plus de 25 ans dont il subsiste moins de 2% des exemplaires produits, ou encore tout véhicule âgé de plus de 40 ans quel que soit son état est un véhicule de collection (Inst. Douanes 1er mars 1991, texte n°91-035, BOD 5513). Une circulaire douanière du 8 septembre 2014 [1] se conformant aux règles communautaires, annonce que ces qualités sont désormais considérées comme respectées par les véhicules qui présentent un intérêt historique ou ethnographique réunissant les trois conditions cumulatives suivantes :
-  Se trouver dans son état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.
-  Être âgé d’au moins trente ans.
-  Correspondre à un modèle ou type dont la production a cessé.
Sur l’état d’origine, la circulaire apporte des précisions essentielles : les réparations et restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés, pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu en bon état sur le plan historique. Dès lors qu’il satisfait à ces conditions, le véhicule est présumé de collection et c’est à l’Administration d’apporter la preuve contraire que les conditions ne seraient pas réunies. En outre, peut aussi être reconnu comme véhicule de collection et sans considération d’âge, celui dont est prouvée la participation à un évènement historique, Il en va de même pour celui qui a été conçu, construit et utilisé exclusivement pour la compétition et qu’il possède un palmarès sportif significatif, acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux.

D’ailleurs, le Conseil d’État a jugé que : « méritaient la qualification d’automobiles de collection celles qui présentent un intérêt artistique ou historique »  [2] ;

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes a défini le véhicule de collection comme celui présentant un intérêt historique ou ethnographique.

Il a ainsi été jugé que présente un tel intérêt les véhicules qui :
« - se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.
- sont âgés d’au moins trente ans et
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé »
 [3]

Dans cet arrêt, la Cour de Justice a même ajouté que « tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s’ils ne sont pas en état de circuler » constituaient des véhicules de collection. Cette règle est également reprise dans les notes explicatives [4].

Le droit communautaire confirme aussi qu’un véhicule de collection n’entre pas dans le cadre de la définition des déchets au sens d’une directive [5] et qu’un véhicule de plus de 75 ans d’âge doit être considéré comme un bien culturel [6].






[1DA 14-028 - Définition du véhicule de collection - Fiscalité applicable lors de l’importation d’un véhicule de collection, Bulletin officiel des douanes n° 7032 du 08/09/2014.

[2CE 26 janvier 2000, n°179492, 8ème et 9ème s-s, Osenat : RJF 3/00, n°434,

[3CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/ Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259/97, confirmé par le Bulletin officiel des douanes n°7032 du 08/09/2014 - DA 14-028 - Définition du véhicule de collection – Circulaire du 8 septembre 2014 – NOR : FCPD1421298C,

[4publiées en vertu de l’article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun des Communautés Européennes (JO n°96/C 127/03 du 30 avril 1996),

[5n°75/442/CEE (§ 10 de la Directive Européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage,

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