Proposition de loi n°2773

Fiche synthétique

Résumant la situation pour les détenteurs d’armes

vendredi 19 novembre 2010, par l’IFAL

Après de multiples auditions que l’on veut faire passer pour de la concertation, un rapport d’information N° 2642 partial, partisan et truffé d’erreurs, un groupe de travail où l’administration a surtout testé les mesures « tatillonnes » qu’elle envisage, une proposition de loi N° 2773 a été adoptée par la Commission des Lois et devrait être présentée à l’Assemblée Nationale.

Cette proposition de loi N° 2773, liberticide et spoliatrice, qui laisse une grande initiative aux décrets comporte des principes intolérables :

- La détention d’armes est un « privilège » :
Cette allégation viole la volonté des rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dont la valeur constitutionnelle est réaffirmée par le Conseil constitutionnel depuis 1971]. Ses dispositions sont de droit positif et se placent au sommet de la hiérarchie des normes.

Le « Comité des cinq », chargé de la rédaction de notre Déclaration des Droits de 1789 ont reconnu explicitement ce droit aux armes.

Donc ce droit ne peut pas être enfreint par le Législateur lui-même !

Ce n’est pas parce que cette allégation figure dans l’exposé des motifs qu’elle n’a aucune valeur en droit. Les juges peuvent s’y référer, même si l’exposé des motifs n’est pas débattu.

Ceux qui prétendent le contraire se trompent. Les magistrats recherchent souvent devant l’imprécision des textes et en la matière la proposition de loi N° 2773 est un chef d’œuvre, la motivation du Législateur.

Mais en niant le droit aux armes, le Législateur peut se défausser sur les décrets et autres textes administratifs de la réglementation des armes. Car si ce droit était reconnu, le contrôle des armes serait du domaine exclusif du Législateur. Les décrets seraient bornés à expliciter les procédures.

- La « dangerosité » des armes.
Dans son rapport n° 2929,M. Claude Bodin assène au sujet des armes 56 fois le mot dangerosité et 96 fois celui de danger ou dangereux. En contradiction même avec ses propres propos :
« S’il est important de rappeler qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur, il incombe néanmoins aux pouvoirs publics d’assurer un encadrement du commerce, de la détention et de l’usage des armes permettant de garantir la sécurité publique. »
Pour M. Claude Bodin cette soit disant dangerosité s’apprécie par le calibre, la répétitivité et la capacité du magasin et il l’a fait écrire dans la loi.
Cette argutie est non seulement ridicule, mais dangereuse. En effet, la directive de 1991 impose de soumettre à autorisation les pistolets à un coup de moins de 28 cm même de petit calibre au régime de l’autorisation administrative (catégorie B).
Connaissez-vous des armes à feu dont la répétitivité et la capacité du magasin sont moindre qu’une arme à feu à un coup ?

S’appuyant sur cette allégation de « dangerosité », c’est le droit de propriété qui est violé. Car la proposition de loi N° 2773 ne prévoit ni motivation des décisions administratives, ni « juste et préalable indemnité » au prétexte que l’objet est dangereux !

Si vous trouvez légitime de déposséder de sa propriété légalement acquise un citoyen qui n’a commis aucune infraction sur une menace virtuelle et non légalement constatée ?

Quelle spoliation allez-vous légitimer demain ?

La réquisition ou l’expropriation d’immeubles au nom du droit au logement ?

L’interdiction de la Libre Circulation sans motif légitime au nom de la sécurité ou de la préservation de l’environnement ?

Le Contenu de la proposition de loi N° 2773
En niant l’existence d’un droit aux armes, le Législateur se défausse sur les décrets ce qui fait que les principales dispositions sont aujourd’hui inconnues. Mais compte tenu de ce que l’administration a avancé lors des groupes de travail présidés par le Préfet Molle, il ne faut s’attendre à aucun assouplissement notable, même si en principe la référence au calibre militaire devrait être abandonnée.

Cependant plusieurs dispositions figurent dans cette proposition.

Un seul point positif, la majorité à 18 ans est reconnue pour acquérir des armes soumises à autorisation. En 2007, l’administration confortée par le Conseil d’Etat ne voulait pas que les majeurs de moins de 21 ans (autres que les compétiteurs internationaux) puissent demander des autorisations !

Pour les armes historiques et de collection, manifestement le rédacteur du texte ne maitrise pas le sujet. Un rapport a été demandé à M. le Sénateur César qui n’a pas encore rendu publiques ses conclusions. Mais le texte initial, même amendé laisse planer un doute sur l’avenir des armes d’un modèle du XXème aujourd’hui classé en 8ème catégorie et qui pourraient se retrouver par simple arrêté classées en catégorie B, c’est à dire soumise à autorisation ! Et si la « dangerosité » supposée d’un Colibri nécessite ce classement…

L’article 2 de cette proposition laisse une telle latitude aux décrets que des armes aujourd’hui en 8ème catégorie, pas seulement celles d’un modèle du XXème siècle et même libérées depuis longtemps peuvent être reclassées en catégorie B ou C. Et vu l’article 3 ci-dessous les collectionneurs non titulaire du titre sportif exigé devront s’en séparer. Car si la loi est très discrète sur la carte de collectionneur, elle précise cependant que celle-ci ne permettrait que l’accès à la catégorie C.

Mais le plus important est les dispositions de l’article 3 de la proposition qui réécrit l’Art. L. 2336-1 du Code de Défense : « – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes détenir :
- a) Un permis de chasser ayant reçu la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;
- b) une licence d’une fédération sportive ;
- c) Une carte de collectionneur d’armes à feu. »

Comme la proposition de loi contestée ne donne aucune précision sur carte de collectionneur d’armes à feu, sa validité est laissée au bon soin de l’administration, cela signifie que quant la pratique sportive est seulement interrompue le chasseur ou le tireur, qui ne serait pas reconnu comme collectionneur, devra céder ses armes. Comment pratiqueront les chasseurs qui ne chassent à l’étranger un an sur deux ? Et ceux qui connaissent un incident de la vie, maladie, chômage, momentané ?

Mais comme certains ont affirmé urbi & orbi que les armes en France c’était pour le sport pas pour autre chose. Que nous n’avons pas la culture des américains ! Oui, quant on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage et quant on veut dénigrer on se réfère aux américains !

Mais voilà « France, mère des arts, des armes et des lois. » cela date du XVIème siècle, les USA n’étaient encore que des colonies de la couronne ! Et les Constituants de 1789 ont reconnu le droit aux armes !
Alors la réponse du berger (l’administration) à la bergère est puisque vos armes ne servent qu’au sport quand vous ne pratiquez plus rendez-les ! Inspirés les « politiquement correctes », Non ?

En résumé, on ne connait pas encore et pas avant la parution des décrets le classement des armes dans chacune des 4 catégories, ni le classement des munitions, ni quelles armes seront réellement libres en catégorie D.

En revanche, nous savons que les armes d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 ne pourront pas être considérées comme « armes historiques et de collection » et ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour les conserver devront s’en séparer. C’est-à-dire que le Roi des Belges accorde une confiance plus grande à ses sujets que la Vème République à ses citoyens.

De même, les armes de la catégorie C ne pourront plus être détenues sans être titulaire d’un des titres énumérés ci-dessus.

TABLEAU SYNTHETIQUE (sur la PL n° 2773)

- un Point positif : La majorité à 18 ans est admise pour acquérir et détenir des armes soumises à autorisation.

- Des points négatifs : Sans compter les dispositions pénales excessives.

  • Les principales dispositions sont laissées aux décrets ;
  • La notion de dangerosité permet de classer n’importe quelle arme à feu au moins en catégorie B, c’est-à-dire la soumettre à autorisation administrative ;
  • L’article 2 de la proposition de loi dispose : Art. L. 2331-2. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
    « 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense ; »
    Cela signifie non seulement qu’aucune arme à feu d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 ne sera plus admise comme arme historique et de collection, mais que par simple arrêté certaines armes antérieures pourront en être également exclues.
    Ainsi non seulement les armes du XX° siècle actuellement classée en 8ème catégorie n’y seront plus, mais rien ne permet de croire que d’autres armes aujourd’hui en 8ème catégorie bénéficieront du même classement ou ne sont pas déclassées par la suite.
  • L’article 3 de la proposition de loi modifie l’article L. 2336-1 du code de la défense
    « II. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes : présenter la copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu.
    C’est-à-dire sans un de ces documents, il ne sera plus possible de détenir même des armes soumises au régime de la déclaration (cat. C). Comme c’est le cas aujourd’hui pour les armes relevant du régime de l’autorisation administrative (cat. B) et il est à craindre que demain ce soit le cas des fusils de chasse lisse (cat. D) !

- L’article 9 de la proposition de loi modifie l’article L. 2336-5 du code de la défense :
1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D »

C’est-à-dire que les préfets pourront saisir sans motivation les armes non enregistrées, y compris les armes historiques et de collection !
Les armes à feu ne sont pas dangereuses mais détenir des armes en France deviendra risqué !

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