Gazette des Armes n°421 juin 2009

Armes antiques & Armes de collection

mardi 1er juin 2010, par l’IFAL

Comme un serpent de mer, l’incohérence de la règlementation des armes en France est régulièrement dénoncée, même par les pouvoirs publics. Dans ce cadre il est impératif de distinguer ce qui est une arme de ce qui ne l’est pas d’une part et d’autre part ce qui est une arme à feu de ce qui n’est pas une arme à feu. C’est-à-dire dans la pratique tous les autres objets et même certains êtres vivants !

Un groupe de travail présidé par monsieur le Préfet Molle a été créé, il est composé ainsi :
- Un groupe restreint de fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur et de la préfecture des Yvelines ;
n Un groupe de pilotage élargi qui comprend des représentants des professionnels et des utilisateurs ; il
a été chargé de faire des propositions.
Cette réforme aurait 4 objectifs :
- Distinguer ce qui relève du Ministère de l’Intérieur et ce qui ressort de la compétence du Ministre de la Défense.
n Simplifier une règlementation complexe pour l’ensemble des acteurs concernés.
- Respecter le droit à détenir des armes par les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs… tout en leur assurant une sécurité juridique.
- Mieux empêcher les trafics illicites.
Notre réflexion s’est portée en premier lieu sur la classification des armes pour distinguer celles qui pouvaient être acquises sans formalités administratives excessives de celles pour lesquelles divers accords internationaux imposent des contraintes.

Les millésimes

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Colt 1900 actuellement classé en 8ème catégorie.

Comme l’écrit justement le Commissaire de la Police Fédérale belge Pierre-Yves Fievez dans l’avant propos de son ouvrage de référence " Les armes à feu longues à caractère historique " : "L’O.N.U. (1) considère que les armes à feu antérieures à l’année 1900 ne sont plus considérées comme des armes à feu, mais comme des antiquités. Bonne limite que la Belgique a de loin dépassée."
Notre position est très proche de celle adoptée par les Belges. Mais puisque L’O.N.U. ne considère plus les armes à feu fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899 comme des armes à feu, il n’y a donc aucune raison que la règlementation française impose la règlementation des armes à des objets d’antiquité. La répression de d’infraction avec de tels objets relève du Code Pénal et toute agression avec un objet quelconque constitue une agression à main armée.

L’adoption du millésime de fabrication du 31 décembre 1899 permet d’exclure de la réglementation toutes les armes à feu fabriquées jusqu’à cette date comme les armes à poudre noire ou substitut incluses par le Protocole de Vienne dans cette catégorie. Il en découle une simplification qui met en péril ni l’ordre ni la sécurité publique.

Pour compléter cette simplification il convient de définir les "armes historiques et de collection" qui peuvent être acquises et détenues par les personnes autorisées sur des critères objectifs.

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Le revolver français 1892 est considéré en Belgique comme arme de collection depuis 1991 alors que la France le considère encore comme une arme soumise à autorisation.

Elles devraient comprendre :
- Les armes d’un modèle antérieur au 31 décembre 1899, mais fabriquées après.
- Les armes de poing d’un modèle postérieur au 31 décembre 1899 mais antérieur au 31 décembre 1909 quelque soit la date de fabrication.
- Les armes d’épaules à répétition et à un coup d’un modèle postérieur au 31 décembre 1899 mais antérieur au 31 décembre 1945 quelque soit la date de fabrication.
- Une liste d’armes rares ne répondant pas aux 3 critères ci-dessus (voir annexe).

Les objets pièces et les armes "armes historiques et de collection" ainsi définies ne défraient pas plus les chroniques judiciaires que n’importe quel objet banal que ce soit en France ou à l’étranger.

En France, la majorité des homicides sont perpétrés au moyen d’aucune arme et il est rare qu’une arme soit seulement présente sur une scène de viol.
Le millésime de 1870 correspond à une référence historique et non à un critère technique et celui de 1892 à rien du tout.

Donc, nous proposons 3 millésimes :
- Un millésime de fabrication 31 décembre 1899 pour les armes antiques ;
- Un millésime de modèle 31 décembre 1909 pour les armes de poing ;
- Un millésime de modèle 31 décembre 1945 pour certaines les armes d’épaules ;

Ces armes comme celles de la liste complémentaire seraient donc en catégorie D. Pour les armes d’épaule le régime serait similaire à celui existant en France avant 1993, mais seules les personnes dûment autorisées à acquérir et détenir des armes à feu pourront le faire.

Pour les armes de poing, non seulement les modèles de la première décennie du XXème siècle sont obsolètes, mais leurs munitions ne sont généralement plus fabriquées industriellement [1] et leur fabrication a cessé il y a plus d’un demi siècle. Pour les armes d’épaule dont nous proposons le classement en catégorie D cela revient à une situation plus rigoureuse que celle qui prévalait avant 1993 puisque seules les personnes habilitées à acquérir et à détenir des armes à feu pourront les obtenir.

En résumé, nos propositions visent à simplifier la règlementation de façon à répondre aux 3 derniers objectifs gouvernementaux annoncés ci-dessus. Et d’autre part, le coût financier et en moyens humains et matériels seront réduits.
Les armes à feu en état de tir dont la fabrication remonte à plus d’un siècle sont rares et onéreuses.

Celles de la première moitié du XXème siècle répondent souvent à ces même critères et celles qui seraient encore opérationnelles ne correspondent ni aux besoins de la pègre, ni à ceux d’éventuels factieux.


[1Si le calibre est encore en service, ce n’est souvent plus la même ogive ni la même charge de poudre : pe le 9 x 19 parabellum du Luger P08.