Belgique : application de la loi

Une loi qui a fait la preuve de son inefficacité

Les amateurs belges contestent depuis toujours du bien fondé de cette loi !

dimanche 3 février 2008, par Bernard Van Horenbeeck

La loi du [1] a classé dans la catégorie des armes de défense (sujettes à autorisations de détention) des armes qui auparavant pouvaient être acquises et détenues librement, principalement les carabines en calibre .22 LR.
Les personnes qui détenaient de telles armes devaient les faire immatriculer dans l’année [2].
Cette immatriculation dite simplifiée était immédiate et gratuite (art.14) comme d’ailleurs précisé dans la circulaire ministérielle du 23.09.1991 :
- l’immatriculation est immédiate,
- il n’est pas justifié de saisir l’arme même à titre temporaire,
- l’immatriculation est gratuite en ce sens qu’elle ne peut pas donner lieu à la perception d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance.

Notre correspondant, [Bernard Van Horenbeeck,] va nous expliquer les problèmes.

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Bernard Van Horenbeeck
Est un des spécialiste les plus pointu en matière de règlementation

Étant chargé de l’immatriculation de ces armes dans mon corps de police et des contacts avec des collègues dans tout le royaume, je peux affirmer que la population belge a massivement présenté ses armes pour immatriculation. Cela avait d’ailleurs également été le cas précédemment lors de l’application de l’AR [3] relatif aux fusils à répétition à pompe (riot-guns).
Il est important de noter qu’une grande partie de ces armes a été immatriculée au nom de détenteurs passifs, c’est-à-dire par des gens ne pratiquant pas ou plus le tir récréatif ou sportif ou la chasse.
Pour ce qui était des nouvelles demandes d’acquisition d’armes à feu de défense ou de guerre, une taxe était imposée lors de la délivrance. [4]

Première perte de confiance du citoyen :

Par circulaire [5] adressée aux gouverneurs de province et transmise par ceux-ci aux chefs de corps de police communale, le Ministre de la Justice donnait certaines consignes, dont la suivante :
Il convient aussi d’examiner si la motivation qui a donné lieu à la délivrance d’une autorisation individuelle est toujours d’actualité dans les motifs des détenteurs d’armes. Celui qui, il y a quelques années, a obtenu une autorisation, par exemple pour la chasse ou le tir sportif, et qui n’exerce plus cette activité depuis un an, n’a plus de motif fondé pour détenir encore une arme à feu, sauf si, entre-temps, il peut démontrer un nouveau motif acceptable. La personne ayant acquis une autorisation pour des raisons professionnelles, mais qui n’exerce plus cette profession, constitue un autre exemple. Le droit d’acheter encore des munitions pour cette arme doit être retiré à celui qui ne désire la conserver que comme souvenir ou décoration, et cela en limitant l’autorisation concernée.

Le zèle de certains chefs de corps insistant sur l’abandon ou la revente des armes par les détenteurs passifs fut suivi d’un mécontentement général de ceux-ci. Parmi eux les personnes respectueuses de la loi et ayant déclaré leurs armes.

Le mécontentement fut tel que par trois circulaires ultérieures [6]), le Ministre de la Justice donnait la directive suivante :
Dans certains cas, le motif légitime accepté à l’époque ne sera plus d’actualité (par exemple une autorisation de détention d’une arme pour des raisons professionnelles). Il conviendra alors de vérifier si l’intéressé peut donner un autre motif. Si ce n’est pas le cas ou, si l’arme n’est plus détenue que pour sa valeur historique, financière ou émotionnelle, il faudra signaler les risques à l’intéressé et lui déconseiller la détention de munitions.
S’il peut y avoir un risque limité pour l’ordre public d’une part, mais pas suffisamment de raisons pour retirer l’autorisation d’autre part, la solution pourrait être d’exclure la possibilité d’acquérir des munitions. Une telle limitation de l’autorisation ne peut être effectuée que par le gouverneur, par exemple sur proposition de la police.

Autre mesure impopulaire :

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Paul Dubrunfaut et Bernard Van Horenbeeck
Deux ardents défenseurs des amateurs d’armes belges

Un arrêté [7] impose le renouvellement de la taxe liée aux autorisations en cas de changement d’adresse sauf si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l’autorité qui l’a délivrée.
Cette disposition a d’ailleurs été relayée dans le Bulletin Central de Signalement précisant que les montants n’étaient pas dus lorsque le changement de domicile se fait pour une arme de défense dans la même commune ou pour une arme de guerre dans la même province.
Cette disposition fut abrogée par arrêté royal. [8]

Seconde perte de confiance du citoyen

La loi du 8 juin 2006 est tellement confuse, elle interdit tout, trop, prévoit des exceptions mais jusqu’à quand ? Elle est difficile à lire. De plus elle comporte de nombreuses incertitudes juridiques.
En effet, plus d’un an après sa publication, la plupart des arrêtés royaux d’application qu’elle prévoit, ne sont toujours pas publiés et créent un sentiment d’incertitude pour l’avenir. En 29 endroits des A.R. sont prévus. Ils peuvent changer la loi en profondeur.
Cette loi incomplète ne permet pas son application par les administrations provinciales et les services de police débordés et en attente d’instructions, ni par les magistrats en ce qui concerne les poursuites pénales. Les bruits de refonte de cette loi circulent partout et incitent les policiers à la prudence.

Elle oblige en plus le renouvellement périodique assorti de taxes pour les agréments et autorisations.
Elle oblige les détenteurs passifs d’armes à soit faire abandon de leur bien sans indemnisation, soit de faire neutraliser leurs armes (à leurs frais) ce qui en enlève toute valeur, soit de les céder ou revendre à des personnes autorisées. Dans ce cas elles perdent toute valeur vénale car le vendeur ou cédant doit s’en débarrasser sans délai. Tout ceci sans tenir compte de la valeur sentimentale ou vénale que peut apporter le détenteur à son arme, sans parler de la valeur historique.
Le citoyen n’aime pas être dépouillé de son bien ni de devoir payer des taxes inutiles. Comme expliqué par la suite, il n’a pas admis le mépris de l’administration à son égard quelques années après avoir obtenu une assurance formelle de celle-ci en vue de conserver son avoir.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, le ministère comptait récupérer pour destruction entre 1.500.000 et 2.000.000 d’armes. Combien en a t-il récupéré à cette fin ?

Les services de police vont devoir refaire l’enquête initiale tous les cinq ans et les services des gouverneurs de même. Je pense que la police a d’autres tâches plus importantes à effectuer, l’agent de quartier est d’ailleurs le chaînon de l’enquête en matière de délivrance d’autorisation et doit connaître ses citoyens, mais il faut aussi lui en laisser l’occasion. Les moyens de contrôle des détenteurs d’armes ne manquaient pas dans la loi précédente et permettaient de réagir rapidement en cas de conflit de voisinage, conjugal ou autres indices inquiétants. Ce n’est pas après 5 ans qu’ils se révèlent.

Il est aussi souvent parlé du Registre Central des Armes et du fait qu’il n’est pas fiable. C’est vrai. J’y ai travaillé et prétends donc savoir de quoi il retourne. Peut-être faudrait-il commencer par en éditer un mode d’emploi. La plupart des policiers en ignorent les possibilités de recherches. De toutes façons, si l’on ne donne pas une formation minimale en connaissances des armes et munitions aux policiers chargés de l’alimenter, il ne sera jamais fiable. Une formation de deux policiers par zone est indispensable.

Troisième perte de confiance du citoyen

La date limite de demande de régularisation a été arrêtée au 30 juin 2007 mais l’A.R. concernant la liste des armes d’intérêt historique, folklorique et décoratif n’est parue qu’après cette date [9] alors qu’elle était prête depuis un certain temps. Ce retard a permis de détruire pas mal d’armes ayant fait l’objet d’“abandons volontaires" ? et qui auraient pu être gardées librement.

- Chasseurs et tireurs sportifs ou récréatifs

Les personnes toujours actives soit comme tireur ou chasseur, qui sont en possession d’une autorisation modèle 4 délivrée il y a plus de 5 ans, d’un modèle 11ter ou 9 ont dû soit introduire une demande de nouvelle autorisation payante ou d’enregistrement sous modèle 9, valables 5 ans selon leur spécificité.
Mais comme confirmé par le service fédéral des armes, les chasseurs ayant obtenu leur permis de chasse dans le passé (avant 1996 ou 1998 selon le cas) devront après ces 5 ans réussir une épreuve portant sur la connaissance de la législation ainsi que de l’aptitude à utiliser une arme à feu.

Tireurs – Renouvellement des autorisations ou formulaires de plus de 5 ans.

S’ils ont eu la bonne idée d’être inscrits depuis plusieurs années dans un cercle de tir affilié à une fédération sportive reconnue, ils ont la possibilité d’obtenir une licence de tir et faire immatriculer gratuitement leurs armes sur formulaire n°9 [10] pour autant que ces armes soient en concordance avec l’arrêt ministériel [11]. Après 5 ans, selon le service fédéral des armes, ils devront satisfaire à l’art.12 (connaissance de la législation sur les armes vérification de l’aptitude à manier une arme à feu).
Pour les armes à feu qui ne sont pas en concordance avec l’A.M., l’autorisation payante modèle 4 est d’application ainsi que ce qui précède.

Si ces personnes sont membres d’un cercle de tir non affilié à une fédération de tir reconnue, l’autorisation payante est seule possible.

Certains utilisent des armes légalement et en toute sécurité depuis plus de 50 ans.

- Les collectionneurs agréés

Ces derniers sont dans l’incertitude la plus complète. Avant le 08.01.2008 ils doivent introduire une demande de renouvellement payante de leur agrément si ce dernier a plus de 5 ans. Ils doivent redéfinir le thème de leur collection, thème qui peut être limité ou refusé par le gouverneur.
De plus s’ils ont acquis des armes après le 1er janvier 2007 et qu’elles ne s’inscrivent pas dans le thème nouveau ou limité, ils devront s’en défaire.
Ces personnes ont du faire dans le passé des frais importants pour sécuriser leur collection. Un nouvel A.R. concernant ces conditions doit aussi paraître prochainement, ajoutant encore plus d’incertitudes.
Certains comptaient dans leurs collections des armes rares et donc coûteuses comme par exemple le poignard de tranchée américain ou casse-tête allemand de la 1ère guerre que peu de musées possèdent. Ils ne peuvent plus les détenir actuellement car prohibées.

- Les commerçants armuriers et fabricants d’armes agréés

Ces personnes ont déjà vu leur nombre se restreindre sérieusement dès la parution de la loi [12] et d’autres A.R. qui ont limité la vente d’armes. En plus, certains n’ont pu faire face aux frais occasionnés par les dispositions de l’A.R. relatif aux mesures de sécurité. Cet A.R. doit faire l’objet d’une refonte.
La présente loi limite encore leurs activités économiques en prohibant certaines armes qui faisaient partie importante de leur marché.
Le marché belge est définitivement perdu pour les fabricants d’armes de luxe vu la limitation dans le temps des autorisations. Le marché international va être fortement réduit à la baisse (suppression du modèle 8 pour exportation directe).
Le fleuron de l’armurier belge mondialement réputé est appelé à disparaître. Beaucoup ont du mal à survivre en essayant de vendre d’autres articles vêtements, articles décoratifs, etc.)

- Les collectionneurs d’armes non agréés

Certaines personnes avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi collectionnaient des armes en vente libre, ne demandant donc pas d’agrément. Il s’agit majoritairement d’armes de l’ancienne catégorie des armes de chasse ou sport.
Ils doivent, à défaut d’autres motifs légaux, soit :
- introduire une demande d’agrément payante en espérant qu’elle sera acceptée et non limitée à un thème restreint et en espérant pouvoir satisfaire aux mesures de sécurité futures tout en sachant que tout est à recommencer dans 5 ans,
- soit les avoir fait neutraliser à leur frais par le banc d’épreuve,
- soit les avoir cédées avant le 30.06.2007 à des personnes autorisées à les détenir avec perte pécuniaire,
- soit les avoir abandonnées volontairement pour destruction dans le même délai.

Vu ce qui précède, beaucoup seront réticents à la déclaration précitée si les armes de leur collection ont été acquises avant 1988, moment ou la vente et la détention de ces armes étaient complètement libre.
Il est à noter que dans cette ancienne catégorie se trouvent des armes de grande valeur qui souvent constituaient une forme de placement souvent léguée entre plusieurs générations.

- Collectionneurs de munitions agréés

Ces personnes souvent regroupées dans des associations internationales importantes, constituent d’importantes banques de données et ont déjà vu leurs activités réduites par l’art.15 de l’ancienne loi. Cette loi interdisait la détention de certaines munitions parmi lesquelles se trouvent des cartouches extrêmement rares de grande valeur, recherchées dans le monde entier.
La présente loi qui interdit la détention de munitions sans distinction pour les obsolètes, va les obliger à de nombreux travaux d’écriture.
Il est à remarquer que les forces de police comme les experts près les tribunaux se servent des banques de données de ces gens.

- Collectionneurs de munitions non agréés

Ils sont majoritaires et leurs activités dans certaines limites n’étaient pas illégales. Je doute qu’il feront le pas vers l’agrément payant et resteront dans la clandestinité ou détruiront leur avoir.
Il faut prendre en considération que la plupart des chasseurs et tireurs ont constitué une petite collection de cartouches disparates, qu’ils ont assemblée au gré des rencontres. Ces personnes sont maintenant dans l’illégalité la plus complète et ont dû faire abandon de ces munitions.

- Personnes qui détenaient illégalement

Les armes détenues par ces personnes sont souvent des souvenirs des deux dernières guerres et conservées jalousement et léguées de père en fils. Souvent un épisode héroïque ajoute une valeur sentimentale énorme à l’arme des anciennes catégorie défense et guerre.
Parfois aussi elles ont été cachées à l’occupant malgré la peine de mort éditée par celui-ci. Souvent elles ont servi contre l’occupant.

Dans l’après guerre avec sa période trouble, la méfiance envers les autorités a incité les détenteurs à ne pas demander l’immatriculation.
Jusqu’aux premières années après la loi [13] et avant la parution des circulaires ministérielles précitées, la politique de certains gouverneurs de province (armes de guerre) et chefs de corps de police (armes de défense) était de faciliter l’immatriculation de ces armes après les vérifications d’usage et l’enquête de personnalité.
De cette façon l’arme était connue et traçable en cas de décès par exemple. Ces personnes, actuellement sans motif légitime, doivent regretter amèrement la perte de l’objet.

- Détenteurs passifs

Ils étaient nombreux, soit anciens chasseurs, tireurs ou légataires. Souvent ils ne possédaient pas de munitions pour l’arme ou avaient une autorisation de détention excluant l’acquisition de munitions.
Ils n’ont plus de motif légitime pour garder l’arme en état.

- Armes prohibées

Comme déjà cité plus haut le législateur a interdit la simple détention d’une arme prohibée sans tenir compte que certaines par leur rareté et/ou leur contexte historique sont des objets de collections très recherchés. De très rares (ex. casse-tête de la première guerre – poignard-coup de poing américain, etc) sont d’ailleurs visibles dans certains musées publics. Selon la législation en vigueur, elles ont dû être abandonnées pour destruction [14]

S’il s’agit d’une arme à feu automatique qui était auparavant légalement détenue, le détenteur non titulaire d’un agrément de collectionneur doit soit :
- la faire transformer à ses frais en arme non automatique,
- la faire neutraliser à ses frais par le banc d’épreuve,
- la céder à une personne autorisée (collectionneur agréé),
- en faire abandon auprès de la police locale.

Lors des travaux préparatoires de la loi [15], il avait été sagement décidé de laisser bénéficier les exceptionnels détenteurs de ces armes de leurs autorisations, mais de ne permettre la cession de l’arme en son état original qu’envers une personne agréée.

Les critères d’évaluation de la valeur ne sont pas définis. Certaines de ces armes sont très rares et de valeur élevée comme par exemple le fusil de parachutiste allemand modèle 1942 [16], rêve impossible de tout collectionneur. J’ai eu la chance d’en voir un dernièrement, la mise à prix était de 40.000 €.
Je ne suis pas sur que l’état belge donnerait ce prix comme dédommagement. Transformer une telle arme lui fait perdre toute valeur.

- Conseil consultatif des armes

Lors de la “commission armes" ? ayant élaboré la loi du 30.01.1991, les participants étaient réunis autour d’une table et pouvaient directement intervenir dans n’importe quel sujet, même situé en dehors de leur compétence professionnelle. Il est parfois apparu que beaucoup d’éléments avaient une imbrication insoupçonnée.
Le Conseil Consultatif se compose de membres effectifs et de membres suppléants, lesquels ne sont généralement pas mis au courant des réunions ni de la teneur de celles-ci. Ils ne sont convoqués que si le membre effectif est empêché. Des groupes de travail sont constitués pour des sujets divers.

Il n’y a pas ou peu de vue d’ensemble. En fait, comme son nom l’indique il n’émet qu’un conseil qui ne doit pas nécessairement être pris en compte.

- Conclusions
La loi actuelle a détruit une partie du patrimoine armurier en Belgique, ce qui est probablement le but. Elle ne s’attaque qu’au citoyen respectueux de la loi. Il est à craindre que les objets de valeur vont quitter le territoire en catimini.
Malgré les lourdes peines d’emprisonnement ou d’amendes promises, beaucoup de gens vont préférer rester dans l’illégalité plutôt que de se préparer à devoir perdre leurs biens dans le futur. Tout ceci ne fera qu’accroître un marché parallèle au détriment de la sécurité publique.
Seul un remaniement complet de la loi avec des assurances formelles pour les détenteurs pourra éventuellement rendre confiance au citoyen et seulement alors il sera possible de recenser les armes et leurs détenteurs.

La suppression de la limitation des autorisations et agréments dans le temps associé au paiement de taxes aiderait certainement à redonner la confiance perdue.

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Les tireurs Belges
La loi a fini par faire perdre confiance dans les autorités

Projets de lois

- Proposition [17] de M. André Frédéric

Ce projet va déjà dans le sens attendu en ajoutant un septième motif légitime de détention d’arme pour les détenteurs passifs [18] et donnant des garanties pour le demandeur [19] et aussi surtout par son art. 4 supprimant les redevances.
Il ne dispense cependant pas le détenteur d’une arme rendue temporairement inapte au tir de satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques ni le renouvellement des autorisations.

- Proposition [20] (Mme Jacqueline Galant, MM François Bellot et Denis Ducarme, Mme Marie-Christine Marghem, MM Philippe Godart et Daniel Bacquelaine et Mme Corinne De Permentier)

Les rédacteurs de ce projet se sont visiblement intéressés aux desiderata des citoyens concernés par cette législation ainsi qu’au problème de sécurité publique. Elle ne considère pas le citoyen détenteur légal d’armes comme étant une menace pour cette sécurité.
Ce projet met le doigt sur le pouvoir exorbitant conféré à l’exécutif qui peut ainsi à tout moment modifier la loi en profondeur, ce que justement toutes les catégories de gens concernées par l’application de celle-ci craignent avec raison.
Elle ajoute également l’héritage comme motif légitime tout en supprimant l’obligation de l’attestation médicale et des épreuves théorique et pratique.
Elle permet aux chasseurs et tireurs de garder leurs armes après cessation de leurs activités dans ces domaines. Il est cependant à remarquer l’obligation pour le tireur d’avoir eu une licence sportive pendant au moins 5 ans avant la demande d’autorisation. Cette licence n’existe que depuis cette année alors que son titulaire peut très bien exercer son sport depuis de longues décennies.
Elle supprime également l’obligation de rendre inapte au tir les armes confisquées qui par leur rareté sont destinées aux musées publics ou établissements scientifiques. En effet, quelles études ou mesures pourrait-on faire si elles sont partiellement détruites ?
Il est cependant dommage de ne pas revoir les conditions de détention éventuellement possible de certaines armes prohibées.

Il est dommage que cette proposition garde le renouvellement des autorisations avec toute sa lourdeur administrative. Elle ne s’attarde pas suffisamment sur le sort des commerçants armuriers et surtout des quelques vrais fabricants d’armes de renommée internationale qui sont parvenus à survivre.

- Proposition [21] de M. André Frédéric visant à instituer des commissions provinciales d’indemnisation.

Enfin quelqu’un qui se soucie des gens (souvent d’un âge avancé) qui n’ont eu d’autre alternative que de se défaire d’un bien sentimental, parfois de grande valeur ou acquis avec leurs deniers.
Une difficulté : comment prouver l’état de conservation, le modèle de marque, la rareté, etc. pour en déterminer une valeur ?
Quel serait le délai d’indemnisation ?

- Proposition [22] de Mme Kattrin Jadin.

La proposition de Madame Jadin pour ajouter un 10° à l’art. 11§3 de la loi se justifie en ce qui concerne l’art. 31, 6° du Code pénal.
Pour la seconde proposition, il ne serait que normal que nos amis germanophones soient représentés aux mêmes conditions que les néerlandophones ou francophones tant pour le tir sportif que pour la chasse ou la collection.

- Conclusions personnelles concernant les quatre propositions.

Il suffit de les assembler en une seule proposition qui donnerait une bonne base pour le projet final en tenant compte des remarques des différentes auditions.


[130.01.1991

[2(art.25)

[Bernard Van Horenbeeck,né le 22.02.1945, retraité
auparavant :
- inspecteur principal 1° classe de la police urbaine de Forest (BXL), moniteur de tir
et ayant dirigé le service des armes,
- à ce titre ayant représenté la police communale lors de la “commission armes" ? auprès du Ministère de la Justice lors de l’élaboration de divers arrêtés royaux et la loi du 30.01.1991 modifiant la loi du 30.01.1933,
- détaché ensuite au Registre Central des Armes pour diriger la cellule “Identification d’armes et munitions" ?- chargé de cours à l’E.R.I.P. pour la formation des moniteurs de tir (législation sur les armes et armement de la police communale).

Actuellement :
- Titulaire d’un agrément de collectionneur d’armes et munitions,
- Membre suppléant au Conseil Consultatif des Armes (collectionneurs francophones),
- Membre actif du groupe de travail “Patrimoine Armurier" ? de la S.R.A.M.A. (Société Royale des Amis du Musée de l’Armée),
- Membre de la Belgische Vereniging van Wapensverzamelaars,
- Représentant belge auprès de la F.E.S.A.C. ( Foundation for European Societies of Arms Collectors),
- Titulaire d’un permis de chasse,
- Titulaire d’une licence de tir sportif délivrée par la F.R.O.S.,
- Membre des sociétés de tir Target 121 à Leopoldsburg et Sportir à Tubize.

[3du 29.12.1988

[4(A.R. du 30.10.1991 : défense 1350 fr. - Guerre 3500 fr ensuite modifié en €)

[56/3630/13 du 04.11.1996

[6(même références du 05.05.1998

[7l’A.R. du16.09.1997

[8l’A.R. 08.12.1998.

[9A.R. du 09.07.2007 - Moniteur Belge

[10(art.44)

[11du 15.03.2007

[12du 30.01.1991

[13du 30.01.1991

[14(art 44 § 1er).

[15du 30.01.1991

[16(FG 42 – Fallschirmjägergewehr 42)

[170025/001

[18(art. 2, ajoutant un point g à l’art. 11§3,9 de la loi.)

[19(art. 3 modifiant l’art. 48 de la loi)

[200030/001

[210068/001

[220148/001