Nouvelle règlementation

Proposition pour une liste d’armes de « dangerosité avérée. »

jeudi 5 septembre 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA

Le Législateur a disposé (Art L. 2331-2. du Code de la Défense) :
- I. ― Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

  • « 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
  • « 2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

Mais, il a également précisé (Art 2336-1 du Code de la Défense) :
VI. ― L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

  • « Un décret en Conseil d’Etat peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs. »

En réalité, une arme ayant une conception de plus de 113 ans ne présente pas, en elle-même, une « dangerosité avérée ». Ces armes obsolètes et rares en état de fonctionnement, ont été remplacées depuis longtemps, par d’autres armes de conception plus moderne et d’une efficacité sans commune mesure avec celle de leurs « vénérables » ancêtres.

Certaines armes conçues après 1900 peuvent effectivement comporter des caractéristiques techniques qui dans de mauvaises mains pourraient s’avérer dangereuses pour la sécurité publique comme les armes automatiques pouvant tirer par rafales ou les armes semi-automatiques dotées de chargeurs de grande capacité. Nous n’en connaissons aucune qui présente les mêmes risques, parmi les armes de poing et d’épaule d’un modèle antérieur à 1900.
Dans leur cas, le seul critère pertinent de « dangerosité avérée » réside dans la disponibilité en grande quantité et un prix accessible. :
- de certains modèles fabriqués à grande échelle pendant la Seconde Guerre mondiale,
- de répliques de modèles d’armes conçues avant 1900, qui ont commencé à apparaître à la fin des années 50 pour pallier la rareté des pièces d’époque,
- de la fabrication tardive de certaines armes qui pourrait les assimiler à des répliques.

En fait, il faut juste éviter qu’une arme, même avec de faibles performances, tombe entre de mauvaises mains. Il n’est pas réaliste de craindre que ces armes puissent servir à armer une milice ou un groupe terroriste.
Pour éviter l’arrivée massive sur le marché d’armes de poing d’un modèle antérieur à 1900, mais disponibles en trop grandes quantités, l’UFA a identifié les modèles concernés et propose que dans leur cas, seules les armes fabriquées avant une certaine date facilement identifiable voisine de 1912, soient classées en catégorie D. Cette limite permettrait la traçabilité des exemplaires fabriqués en trop grand nombre ou trop récents.

Proposition de l’UFA

- 1/ sont classées en catégorie D toutes les armes à feu d’un modèle antérieur à 1900, et fabriquées avant cette date et leurs copies ne tirant pas de cartouches métalliques.

- 2/ sont classées en catégorie D toutes les armes à feu d’un modèle antérieur à 1900, et fabriquées après cette date à l’exception :

  • a) Du revolver Mle 1892 de fabrication postérieur à 1912 qui seraient classés en C,
  • b) Du pistolet Mauser 1896 et des revolvers Smith & Wesson "Hand ejector" et Colt "New service" fabriqués après le 31 décembre 1912 qui seraient classés en B,
  • c) Du revolver Nagant mle 1895 « soviétique », classé en B.
  • d) Du revolver Colt single action modèle 1873 d’une fabrication postérieure à 1946 qui serait classés en catégorie B,
  • e) Des armes d’épaule d’un modèle antérieur à 1900 énumérées ci-après :
    • Les fusils et carabines à mécanisme Mauser modèle 1898*,
    • Les fusils et carabines à mécanisme Mosin-Nagant modèle 1891*,
    • Celles fabriquées après le 1er janvier 1946 et tirant des cartouches à étuis métallique. * Qui seraient classés en C à l’exception des modèles les plus rares

Ces dispositions permettent :

  • d’assurer la traçabilité des armes dites "à dangerosité avérée",
  • de réserver leur acquisition aux personnes remplissant toutes les conditions prévues par l’article L.2336 du code de la défense,
  • de conserver sous régime déclaratif les répliques modernes d’armes d’épaule tirant des cartouches à étui métallique et sous régime d’autorisation administrative les répliques d’armes de poing à cartouche métallique ainsi que les reprises de fabrication tardives de Riot gun d’un modèle antérieur à 1900.
  • de faire la différence entre les premières fabrications d’armes d’un modèle antérieur à 1900 et la reprise de fabrications d’après la 2° guerre mondiale.

Application de la nouvelle règlementation

Un des plus gros problèmes réside dans l’application de ces dispositions par les représentants de la loi.
Il faut qu’elles soient claires et comprises par tous pour qu’elles soient respectées et appliquées justement sans contentieux inutiles.

Dès que la liste qui va dans le sens d’une règlementation simplifiée voulue par le Législateur, sera définitive, nous préparerons une large communication avec photos et explications. Cette communication s’exprimera au travers de :

  • une suite d’article dans la revue Gazette des Armes,
  • de nombreuses pages sur notre site Internet www.armes-ufa.com,
  • un chapitre complet dans un ouvrage expliquant « La Règlementation des Armes », dont Jean-Jacques Buigné sera l’auteur. Ses 7 précédentes éditions (de 1980 à 1997) ayant eu une large diffusion.

Nous avons présenté à l’appuis de cet argumentaire, une étude cas par cas.