Vote IMCO du 12 juillet.
Les paragraphes concernant les collectionneurs dans le texte adopté.
dimanche 17 juillet 2016
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Nous reproduisons la "matière brute" des paragraphes tels qu’ils ont été adoptés par l’IMCO le 12 juillet 2016.
Il s’agit de la traduction du texte législatif, elle est réservée à ceux qui ont suivi l’évolution de la Directive. Un prochain article rendra tout ces concepts plus "lisibles".
Considérant 3 d (nouveau) :
Pour les États membres, il devrait être possible d’avoir le choix d’autoriser l’acquisition et la possession d’armes à feu prohibées. Cela lorsque c’est nécessaire pour des raisons historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, esthétiques ou à des fins patrimoniales et reconnues comme telles par l’État membre sur le territoire ceux dont sont mis en place pour permettre la possession d’armes à feu classées dans la catégorie A. A la condition que ces personnes démontrent, lors de la demande d’autorisation, qu’elles ont pris les mesures nécessaires pour supprimer les risques pour la sécurité ou la sécurité publique, y compris au moyen de stockage sécurisé. Une telle autorisation devrait prendre en compte la situation spécifique, y compris la nature de la collection et de sa finalité.
Article 1 – paragraphe 1i b (nouveau)
1i b. Aux fins de la présente directive, « Collectionneur » désigne toute personne morale ou physique qui se consacre à la collection et la conservation des armes à feu ou de munitions pour des raisons historiques, culturelles, scientifiques, fins techniques, éducatives, esthétiques ou patrimoniales, et reconnues comme telles par un État membre.
Il est curieusement à noter que l’IMCO a décidé de ne pas introduire une définition de « musée ».
- Stephen Petroni, président de la FESAC à énormément contribué à l’édification de ce texte qui, même s’il laisse encore quelques regrets, n’a absolument plus rien à voir avec les élucubrations de la Commission le 18 novembre 2015.
Article 6 – sous paragraphe 2
Les États membres peuvent choisir d’accorder des autorisations aux musées et aux collectionneurs d’armes à feu et munitions de la catégorie A, à condition qu’ils démontrent aux autorités nationales compétentes que les mesures sont en place pour éliminer les risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et que l’arme à feu ou une arme à feu concernée sont stockées avec un niveau proportionnel de sécurité pour les risques liés à l’accès non autorisé à ces armes à feu. Les États membres établissent un registre de toutes ces personnes autorisées. Ces personnes autorisées sont tenues de tenir un registre des armes à feu en leur possession classés dans la catégorie A, qui doit être accessible aux autorités nationales compétentes. Les États membres établissent un système de contrôle approprié par rapport à ces personnes autorisées, en prenant en compte tous les facteurs pertinents.
Article 5 – paragraphe 1a (nouveau)
1a. Dans le cas des collectionneurs, les États membres peuvent restreindre la propriété des armes à feu à un nombre limité d’armes à feu pour toutes les catégories. Cela ne vaut pas si ces armes à feu ont été rendues inopérantes visées dans la présente Directive.
Article 5 – paragraphe 2a (nouveau)
2a. Collection visée à l’article 1 (1h) [1] est une raison valable d’acquérir et de posséder des armes à feu dans les catégories B, C et D pour les personnes qui sont au moins de 18 ans et qui ne risquent pas d’être un danger pour eux-mêmes, l’ordre public ou à la sécurité publique. Une condamnation pour infraction violente est l’indication d’un tel danger.
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[1] A noter que la référence à l’article 1 (1h) est erronée du fait que l’amendement pour que l’article n’a pas retenu. Ce sera probablement corrigé dans le texte définitif.