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Article paru dans Action Gun n° 344 d’octobre-novembre 2011

De l’inacceptable à l’intolérable

lundi 24 octobre 2011, par l’IFAL


Il est inacceptable de publier un dimanche sans aucune concertation un décret en tronquant l’objet. Le tout dans une insécurité juridique totale 4 mois après la publication du précédent texte modifiant le décret d’application de 1995.


Mais le contenu est intolérable. L’administration ayant de la suite dans son intolérance introduit la notion de dangerosité d’une arme comme critère de classement. [1] Si ce concept avait été abordé lors des débats en commission des lois, lors de l’examen de la proposition de loi n° 2773 « Bodin-Le Roux-Warsmann », cette vague notion de « dangerosité » n’a été retenue par le Législateur en matière d’arme « si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui… » [2]
Mais est-ce qu’un simple texte peut-il fonder la classification des armes sur un concept non retenu par la Loi actuelle ? Surtout que même Claude Bodin a admis : « S’il est important de rappeler qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur… » Et qualifier de dangereuse une arme non létale ne peut que surprendre.

A la lecture de ce décret et des formulaires « d’enregistrement » [3]
nous ne voyons pas la différence de régime entre les armes déclarables et les armes lisses « enregistrables » !

L’examen de ces formulaires ne peut qu’inquiéter.
- Le nombre de munitions doit être mentionné ! Est ce la mise en place de la velléité de l’administration de contingenter le nombre de munitions de toutes les catégories ?. [4]
- Il faudra indiquer le système d’approvisionnent et le mode de percussion. Est-ce dire que l’administration envisage le fichage des fusils lisses à broche [5] et ceux à poudre noire à percussion linéaire ?
Cela correspond à la volonté de l’administration de ficher toutes les armes d’un modèle antérieur à 1870.

Est-ce un diktat de Bruxelles ?

Si la directive de 1991 impose à partir du 31 décembre 2014 de prendre des mesures de traçage, elle distingue toujours les catégories C (régime déclaratif) et D. De plus, la directive ignore les armes à impulsion électrique. Lors de la discussion de la modification de la directive, pour la France, ce traçage aurait du être limité à un enregistrement sur le registre d’armurier. Mais les promesses (surtout gouvernementales) n’engagent que ceux qui y croient !

Non seulement, le gouvernement français aurait pu s’opposer à l’inscription de cette disposition, mais il aurait pu, par un simple arrêté, en limiter les effets aux armes lisses récentes. Le bon travail du Sénateur César permettait d’élaborer un texte cohérent sur la 8ème catégorie qui n’est pas concernée par la directive.
Mais manifestement le souci de l’administration n’est pas d’améliorer une réglementation « devenue inefficace car trop tatillonne pour les honnêtes gens et impuissante face aux trafiquants. »

De la mascarade qui se déroule depuis la fin 2009, il ressort que la volonté de l’administration, directive ou pas, est de (liste non exhaustive) :
- Ficher le maximum d’armes à feu même obsolètes ;
- Durcir le plus possible les régimes de détention ce qui est évident depuis 1998 ;
- In fine, réserver l’usage des armes modernes avec parcimonie aux seuls tireurs et chasseurs et limiter les collectionneurs aux seules armes très anciennes et archaïques.
- Contingenter le nombre de munitions détenues quelque soit la catégorie.

Pour ceux qui prennent la peine de lire les écrits de l’A.D.T. et de l’U.F.A. et de les analyser ce constat est patent !
- Regardez la rédaction de l’article L2336-1 du Code de Défense.
Voté dans le fourre-tout de la L.S.I., cet article a été rédigé par l’administration, puisque c’est un projet de loi qui a été déposé, et prévoit déjà que toutes les armes des 5e et 7e catégories font « l’objet d’une déclaration » et qu’un décret en Conseil d’Etat définit les conditions. Cette rédaction qui ne fait pas référence aux armes lisses non déclarables et permet donc de changer le régime de ces armes sans changer la Loi ! En outre, lors du colloque au Sénat en janvier 2006, l’ex-Président de la Compagnie Nationale des Experts en Armes et Munitions. Jean-Claude Schlinger, appuyé par le secrétaire général du syndicat Alliance ont proposé l’enregistrement des fusils de chasse lisse ! Mais à la double question du président de l’A.D.T. :
- Combien cela coute ?
- A quoi cela sert ?
Aucun des deux n’a pu répondre. [6]
Car le fichage n’est jamais anodin !

Le 24 avril 1942, rue Crevier à Rouen, deux résistants perdent un pistolet calibre 6,35 au numéro de série parfaitement visible. Sur la demande expresse du commissaire de police de Rouen, le préfet de la Seine-Inférieure va envoyer un courrier à tous ses homologues aux fins de rechercher le propriétaire de l’arme à partir des fichiers d’enregistrement. [7]

Avec Schengen, un éventuel occupant pourrait même se passer de la collaboration des autorités locales, puisque n’importe quel « pandore » de Poméranie peut librement consulter les fichiers relatifs aux armes détenues sur tout l’espace Schengen. [8]

Nos propositions :

Si nous sommes opposés au principe même du fichage des citoyens et de leurs biens, nous sommes conscients que seuls les citoyens respectueux des lois et sains d’esprit doivent être autorisés à acquérir et à détenir des armes.
Mais, nous ne transigerons pas sur les six points fondamentaux suivants :

  1. Le droit à détenir des armes que les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont institué en 1789.
  2. Le droit de propriété est inviolable. et les armes n’y dérogent pas !
  3. La règlementation française des armes ne doit pas être plus contraignante que les dispositions imposées par les textes internationaux.
  4. Toute décision administrative individuelle ou collective concernant des armes doit être motivée.
  5. Conformément à l’article 34 de la Constitution, seul le Législateur peut fixer « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » et la liberté d’acquérir et de détenir des armes en est une.
  6. La légitime défense : droit pour tous de se défendre par tous les moyens contre une agression à son domicile, de jour comme de nuit.
Extrait de l’édito de swissguns
« Il y a quelque temps, un tireur français, en vacances en Allemagne, a raté un stop. Il est intercepté par une patrouille de police allemande de la route, très correcte… au début. Le Français s’attend à payer une amende, sans doute salée, mais pourvu qu’on ne lui retire pas de points à son permis. Soudain, devant sa femme et ses enfants pétrifiés de terreur, l’homme est plaqué au sol, la joue dans le caniveau, un pistolet braqué sur sa tempe : « Est-il exact que vous possédez des armes ? En avez-vous une sur vous ? », rugit le flic allemand »
documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination. »





[1Ce qui n’existe ni dans le code de défense, ni dans la directive de 1991 modifiée.

[2[ Code de défense art. L. 2236-4 et 2236-5.

[3Les armes acquises avant le 1er décembre 2011 n’on pas à être enregistrée (pour l’instant) ! Pour en savoir plus sur ce décret voir La Gazette des Armes n° 436.

[4Position affirmée de l’administration lors des groupes de travail « Molle ».

[5Si les armes à broche sont nettement antérieures à 1870, la date de fabrication est souvent indéterminable.

[6Une lettre du président de l’ADT à Mr Schlinger est restée toujours sans réponse depuis plus de 5 ans !

[7Thèse de doctorat de maître J.P Le Moigne :
- Procès verbal n° 234/1, commissariat de police du service de sûreté de la ville de Rouen. - 4 M 262, Cab 4/15 cote provisoire.
- Courrier du 30 avril 1942, du préfet de la Seine-Inférieure aux préfets de la Zone Occupée et de la Zone non Occupée. - 1 W (M 5381).

[8Voir sur le site de Swissguns « éditos » la mésaventure d’un touriste français molesté par un policier allemand parce qu’il possédait des armes en France !

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