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Gazette des armes, mai 2011 n° 431

Les sénateurs désavouent les députés

La nouvelle proposition de loi Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois

jeudi 12 mai 2011, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


Les amateurs d’armes se plaignaient d’être les laissés pour compte d’une règlementation désuète. Devenus au fil du temps des boucs émissaires supportant des mesures restrictives et inefficaces, ils semblent aujourd’hui avoir été entendus des politiques ! La loi votée par l’Assemblée ne plaît pas au Sénat. A tel point que deux sénateurs, Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois, viennent de déposer une nouvelle proposition de loi en supprimant certains points litigieux. Ceci pour faire comprendre au monde des armes qu’il a été entendu !


Une nouvelle proposition de loi vient d’être déposée par les sénateurs Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois. Dans l’exposé des motifs, cette initiative parlementaire sénatoriale est justifiée par les nombreuses déficiences de la loi votée le 25 janvier 2011 par l’Assemblée Nationale.

Les plus importantes étant d’une part qu’elle mettait dans le même sac « criminels et honnêtes gens » et d’autre part qu’elle proposait une «  invraisemblable définition de la nouvelle catégorie A1 qui aboutissait à l’interdiction pure et simple de la détention d’armes pour les tireurs sportifs. »
Globalement la proposition des sénateurs est plus courte que la loi adoptée par l’Assemblée Nationale.
Cependant, si elle ne reprend pas l’hérétique notion de privilège, elle n’affirme pas non plus le droit aux armes pourtant explicitement reconnu par les Constituants de 1789.
L’administration décide
L’exposé des motifs de la proposition des sénateurs précise que le contenu des 4 catégories doit être celui de la directive, cependant le texte lui-même se contente d’énumérer les 4 catégories selon leur régime de détention. Ce libellé, tout comme l’exposé des motifs, exclut les notions de calibre de guerre ou de dangerosité avérée, mais il laisse toute latitude à l’administration pour des futurs sur-classements intempestifs.

La directive ne traite que des armes à feu et exclut explicitement les autres. La proposition du Sénat ne comporte pas de définition du mot « armes » et de l’expression « armes à feu ». L’absence de ce terme permet toutes sortes de classement d’objets autres que des armes à feu que l’administration voudrait considérer dans une catégorie d’arme.

Nous pensons qu’une règlementation claire et intelligible sur les armes à feu doit, comme la directive, ne traiter que des armes à feu. Si le Législateur souhaite légiférer sur d’autres objets, il serait préférable qu’il le fasse avec d’autres dispositions.
Les collectionneurs
Avec la proposition des sénateurs, les collectionneurs perdent une référence essentielle avec ce nouveau texte. En effet, contrairement à la loi votée par les députés qui spécifie, sauf exception, le millésime de classement en objet historique et de collection à 1900 (pour les armes à feu) et 1946 (pour les matériels), ce qui conduit à leur libre détention ; la nouvelle proposition de loi du Sénat se contente de renvoyer la décision au pouvoir règlementaire (l’administration). Autant dire, que cela est totalement inacceptable que le millesime ne soit pas inscrit dans le marbre de la loi.

Dans la proposition des sénateurs, il est prévu [1] que des collectionneurs puissent acquérir et détenir des matériels de la catégorie A, mais pas des armes. L’agrément de collectionneur titulaire de la « carte du collectionneur d’armes » ne permettrait que l’accès à la catégorie C. Ce qui a peu d’intérêt par rapport à la règlementation actuelle et à la lourdeur de la procédure. C’est pourquoi nous demandons depuis toujours que les collectionneurs aient également accès à la catégorie B. Nos associations vont donc devoir œuvrer pour le demander par voie d’amendements. Les détails des droits du collectionneur, devant être fixés par voie règlementaire, il n’y a donc aucune garantie de la loi. Bien entendu, il y a le rapport du sénateur César qui sera un guide pour l’administration, mais malheureusement, il n’a rien de contraignant.

Le volet pénal

La loi Le-Roux Bodin Warsmann sanctionnait sans distinction tout transport « non légitime », ainsi un reconstitueur aurait été dans l’illégalité avec un fusil mle 1777 à silex. Le volet pénal de la proposition de loi Poniatowski-Courtois est censé ne viser que les criminels. Il donne une meilleure définition du port et du transport légitime, limitant les d’appréciations subjectives des tribunaux.

La carte du collectionneur d’armes à feu permettrait de donner un motif légitime de transport. Toutefois, pour l’instant elle ne concerne pas les armes blanches et les matériels. Ils restent quant à eux sous le coup de l’interdiction de transport avec des peines totalement disproportionnées. Il faut donc le prévoir.

De même, de nombreux articles du code pénal et du code de la défense sont modifiés en élargissant les restrictions ou sanctions à l’ensemble des armes et matériels de collection appartenant à la catégorie D. Il est impensable que des armes de collections soit soumises à des sanctions, donc à revoir.

Un texte meilleur

La proposition des sénateurs corrige un certain nombre d’imperfections de la loi adoptée par les députés. Mais il reste des point à améliorer : par exemple une simple contravention serait un empêchement à la détention des armes. Ce sera forcément l’objet d’amendement.

La mauvaise loi au pilori

Les sénateurs Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois, reprenant à les arguments que nous avions exposés font une critique sévère de la loi Le Roux-Bodin-Warsmann.



-  Réduction aussi considérable qu’injustifiée des droits des détenteurs légaux, menaçant les activités sportives et cynégétiques. Tout en étant souvent tellement touffue et ambiguë la loi en devient parfois inapplicable.

- Les critiques répétées du Conseil d’État contre la « loi bavarde » n’ont malheureusement pas été entendues,

- Invraisemblable la définition d’une nouvelle catégorie A1 qui aboutit à l’interdiction pure et simple de détention pour
des catégories d’armes que les tireurs sportifs peuvent pourtant acquérir depuis 1939,

- Inintelligibles les dispositions sur la définition de l’arme de collection proposées par l’article 2,

- Inacceptable l’exigence nouvelle imposée en catimini aux chasseurs de devoir abandonner leur fusil pour peu qu’ils interrompent leur activité, fût-ce pour une saison.

- Aspect tentaculaire de l’arsenal répressif voté en première lecture par l’Assemblée, il ne faut pas se tromper d’ennemi.

- Ladislas Poniatowski au colloque de janvier 2006,






[1article 2 II

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