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Voler ou circuler en France et en Europe (UE)

dimanche 1er mai 2022, par Vice président FPVA


Beaucoup de collectionneurs s’interrogent sur leur droit de circuler avec leur aéronef de collection d’origine militaire.
Tout d’abord rappelons qu’un aéronef ancien d’origine militaire est généralement assimilé par la règlementation française et européenne à un matériel de guerre [1] ou un produit lié à la défense [2], ce qui implique des restrictions.


En ce sens, l’article L315-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) interdit le port et le transport, sans motif légitime, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat ; tandis que l’article 4 de la Directive 2009/43/CE du 6 mai 2009 soumet à autorisation préalable le transfert de produits liés à la défense entre États membres.

Dès lors, pour les aéronefs de collection d’origine militaire relevant de la catégorie A2 [3], c’est-à-dire ceux dont le premier vol du premier exemplaire du même type a été effectué il y a au moins 30 ans et dont la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée il y a au moins 20 ans [4] ; il est important en cas de déplacement en France de bien garder avec soi une preuve du motif légitime de son déplacement et cas de déplacement en Europe de s’assurer d’avoir les autorisations requises par les autorités de départ et d’arrivée.

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En revanche, pour les aéronefs les plus anciens aucune demande d’autorisation n’est nécessaire.
En effet, d’une part, l’article R315-3 du CSI dispose que « La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d’arme neutralisés, des armes et matériels des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que des armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.  ».

D’autre part, la règlementation française les exclus de la définition des matériels de guerre en les reclassant en détention libre (catégorie D), dès lors que ledit matériel de guerre est d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense [5] ; tandis que le droit européen exclu du régime des matériels de guerre ou des produits liés à la défense, les aéronefs fabriqués avant 1946 ne comportant pas de composants visés par la liste européenne des produits liés à la défense, à moins que ceux-ci ne soient requis pour satisfaire aux normes de sécurité ou de navigabilité, et qui ne comportent pas d’armes visées par la liste des produits liés à la défense, à moins qu’elles ne soient hors service et qu’elles ne puissent redevenir opérationnelles.

Dès lors, en principe, pour pouvoir circuler librement, les matériels de guerre doivent être classés en collection (c-à-d, qu’ils soient antérieurs à 1946 et que leur armement soit officiellement neutralisé) et qu’il existe un motif légitime de port et de transport (c-à-d, une bonne raison pour se déplacer : invitation à une manifestation, un meeting, un flying, aller faire réparer son aéronef chez un spécialiste, etc …). Pour prouver cette légitimité, juste du bon sens, conserver sur vous la copie de l’invitation à la manifestation à laquelle vous vous rendez, un échange de mail, la copie du calendrier des manifestations de votre revue préférée, etc...

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Enfin, attention, pour les aéronefs de collection d’origine militaire qui auraient pu être inscrits sur la liste complémentaire prévues à l’article L311-3-6° et à l’article R311-2-l du CSI (celle-ci est indépendante de la liste des types d’aéronefs éligibles au CNRAC qui fait l’objet d’un bulletin d’information ), leur port et transport dans les conditions précitées n’est possible qu’en France, tout déplacement en Europe (UE) ou a fortiori à l’étranger étant soumise à autorisation préalable des autorités compétentes.






[1Catégorie A2 prévue à l’article L311-2 du Code de la Sécurité Intérieure, article R311-2-I- catégorie A - rubrique II - 9° du CSI et article L2331-1 du Code de la Défense

[2Point ML 10 de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 et de la directive 2012/10/UE de la Commission du 22 mars 2012

[3Article R311-2-I- catégorie A - rubrique II - 9° du CSI

[4Article 2 de l’arrêté du 28 février 2006modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d’aéronef de collection

[5Article L311-2, L311-3-5° et L311-4 du CSI, article R311-2-K du CSI et arrêté du 12 mai 2006fixant les conditions de neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués des matériels de guerre

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