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Action Gun mars 2008

Arme de guerre en France, armes de chasse ailleurs : Pourquoi ?

dimanche 17 février 2008, par UFA


Le député Philippe Vigier a posé par deux fois [1] et le député Franck Marlin au ministre de l’Intérieur, la même question qui résume tout le problème de la catégorie des armes d’épaule en France : certaines armes utilisées par les chasseurs dans tous les pays européens sont interdites aux chasseurs français en étant classées armes de guerre et soumises à autorisation administrative.


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Député Philippe Vigier

M. Philippe Vigier interroge Mme la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur la réglementation en matière d’armes. « Il apparaît que la suppression de l’article L. 2331-1-III alinéa 2, aurait pourtant pour effet de rendre la législation applicable plus cohérente. Il souhaiterait connaître son avis sur ce point. »

Après avoir réitéré sa question en décembre, il a enfin reçu une réponse dont on ne peut pas dire qu’elle soit satisfaisante : le rédacteur de la réponse ministérielle, s’est contenté de rappeler la législation contenue dans le Code de la Défense et a énoncé les objections habituelles sans les expliciter d’aucune façon !
La question de Franck Marlin

L’article L. 2331-1 du Code de la Défense auquel fait référence l’honorable parlementaire est une disposition fondamentale de la réglementation des armes. C’est elle qui opère leur classement en huit catégories avec toutes les conséquences qui en découlent d’un point de vue de leur régime juridique (interdiction, autorisation, déclaration...) Le III de cet article dispose dans son deuxième alinéa que les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre. Cette précision permet de classer en matériels de guerre et donc de soumettre à un régime d’acquisition restrictif certaines catégories d’armes ou de munitions dangereuses qui, séparément, pourraient relever d’une autre catégorie. Elle est donc importante du point de vue de la sécurité publique et il n’est pas envisagé de la supprimer.

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Fusil réglementaire Mle 1898
- En calibre 8 X 57 -en 1ère catégorie,<bR
- Sans tenon de baïonnette et dans un calibre civil, - 5ème catégorie,

La « sécurité publique » est encore évoquée sans qu’à aucun moment un quelconque lien soit établi entre les armes régulièrement détenues et ce motif indéfinie de « sécurité publique » ! Il n’est pas expliqué pourquoi la France aurait de tels problèmes de « sécurité publique » avec ces armes, alors que la majorité des pays n’en ont pas. Ce classement en fonction du calibre serait-il absurde ?

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Fusil de chasse avec un mécanisme Mle 1898
- reste en 1ère catégorie avec la munition militaire (8 X 57) très utilisée en Europe,
- est automatiquement classée comme arme de chasse (5ème catégorie) avec n’importe quelle munition qui n’est pas de 1ère catégorie, par exemple la 9 X 57 qui est la plus utilisée en France.

Cette situation revient à classer dans des catégories soumises à autorisation (1ère catégorie) des armes utilisées par dans le monde entier et dont les caractéristiques techniques sont en tous points semblables à celles actuellement classées en France en 5ème catégorie, et simplement soumises à déclaration.
Pourquoi la Belgique qui a classé depuis 1991 des armes d’épaule toujours considérées comme armes de guerre en France dans la catégorie des armes de panoplie (l’équivalent de notre 8ème catégorie) n’a connu aucune dérive avec ces armes ? Pourquoi en France craindrait-on une atteinte à la sécurité publique ?

L’innovation de la réponse est que le rédacteur considère comme nécessaire de « classer en matériels de guerre et donc de soumettre à un régime d’acquisition restrictif certaines catégories d’armes ou de munitions dangereuses qui, séparément, pourraient relever d’une autre catégorie. »
Nous prenons bonne note que le rédacteur de la réponse avoue explicitement que si les dispositions contestées du classement selon la munition n’existaient pas des armes actuellement classées en 1ère catégorie « pourraient relever d’une autre catégorie » dont certaine d’une catégorie moins restrictive. Certes les armes semi-automatiques dont la capacité ne serait pas limitée à 3 coups chambre incluse seraient en 4ème catégorie, ce qui ne changerait rien pour les conditions d’attribution d’une autorisation d’acquisition et de détention, mais la majorité d’entre elles seraient classées en 5ème catégorie déclarable. L’administration aurait donc toujours connaissance de l’existence de ces armes et les coordonnées de leurs propriétaires.
Il serait instructif de connaître la définition, selon l’administration, « d’armes ou de munitions dangereuses ».
Le décret 1995 [2] énumère les munitions typiquement militaires :
- Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
- Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

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- 300 savage (en haut) 5ème catégorie

- .308 (en bas) 1ère catégorie,
Etrange ressemblance.

On sait que les ogives (projectiles) de diamètre équivalent sont les mêmes pour les munitions d’armes d’épaule de 1ère catégorie ou de 5ème catégorie. La suppression de l’article L.2331-1-III al. 2 du Code de Défense ne modifierait en rien ce classement restrictif des munitions. Par ailleurs la puissance de ces munitions qu’elles soient d’origine civile ou militaire étant proche, la remarque ministérielle sur le classement des munitions n’est pas fondée !

A propos des armes à feu elles-mêmes, si l’on modifiait le Code de la Défense seules les armes d’épaule à répétition dotées d’un magasin ne contenant pas plus de 10 coups et les armes à un coup par canon ne seraient plus soumises au régime de l’autorisation administrative mais, pour la majorité à une simple déclaration tout en ne pouvant être acquises que par les tireurs sportifs et les chasseurs selon la réglementation en vigueur.

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Winchester 1895, cal 38-75, 5e catégorie
soumise à déclaration et vendue sur présentation du permis de chasser ou licence de tir.

Nous aimerions comprendre pourquoi des armes techniquement similaires tirant des munitions aux caractéristiques presque identiques peuvent être plus dangereuses les unes par rapport aux autres. Souvent les munitions de 5ème catégorie ont de meilleures performances balistiques, mais sont sensiblement plus onéreuses que leurs équivalents militaires.

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Winchester cal 30 US, 1e cat,
Soumise à autorisation,

Si les dispositions de l’article L. 2331-1-III alinéa 2 avait un sens en 1939, époque où les armes de tir et de chasse étaient proches de l’armement individuel dans les armées (armes à répétition manuelle comme le MAS 36 en 7,5 mn ou le Mauser 98 k en 7,92 mm) et faisait craindre que les munitions classées en 1ère catégorie seraient disponibles en quantité considérable, c’est aujourd’hui une fable pour la majorité des armes de guerre concernées dont les modèles, désormais obsolètes, datent le plus souvent de la fin du XIXe ou de la première moitié du XXe siècles et pour lesquels les munitions ne sont plus fabriquées industriellement pour les armées depuis des décennies. Soyons sérieux, ces munitions d’époque datent souvent de la fin du XIXe ou de la première moitié du XXe siècle, elles sont périmées et leur fonctionnement est aléatoire. Si certains calibres sont toujours fabriqués pour la chasse ou le tir, c’est dans des quantités similaires à ceux de la 5ème catégorie. Et quel que soit le calibre les administrations des différents pays contrôlent la fabrication et le commerce.

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Winchester 1895 cal 30-06, 1e catégorie,
soumise à autorisation

Les amateurs français voudraient comprendre pourquoi cette disposition obsolète de classement en fonction du calibre militaire existe dans notre réglementation, alors qu’elle n’existe dans aucun autre pays de l’Union Européenne et qu’elle est contraire à l’esprit même de la directive du 18 juin 1991 modifiée.






[1Le 11 septembre 2007 question 4162 a laquelle il a été répondu le 5 février. Sa deuxième question du 11 décembre 2007 question 12857 a été retirée, elle était identique.

[2n° n°95-589 du 6 mai 1995 dans son article 2, au § 8 de la 1ère catégorie

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