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Détenir une arme est-ce un droit pour un citoyen ?

vendredi 24 avril 2015, par Vice président FPVA


La réponse est clairement, OUI ! En effet, depuis la Révolution Française plusieurs textes législatifs le démontrent.


Tout d’abord, l’examen du projet de déclaration des droits du « Comité des Cinq [1] » « destiné à recevoir les plans de constitution [2] » est particulièrement éclairant sur ce point, puisque Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté comme projet d’article X la rédaction suivante : «  Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens  » [3] .

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Le moniteur universel, 1789

Les membres du comité ont d’ailleurs convenu à l’unanimité que «  le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer  » [4] .

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».
De plus, les membres du Comité des Cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée » [5] .

En effet, réserver la possession des armes uniquement à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir l’ancien régime, c’est-à-dire à remplacer un régime de droits égalitaires par un régime d’inégalité, autrement dit : un régime de privilèges !

Dès lors, bien que rejeté dans sa rédaction, l’article du Comte de Mirabeau permet de comprendre que le principe de l’accès aux armes par les citoyens constitue bien un droit naturel et que seules des raisons provisoires de prudence qui préoccupaient l’Assemblée ont empêché son adoption dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (ce texte restant d’ailleurs inachevé).

Il convient d’ajouter que le débat devant l’Assemblée Nationale Constituante se terminait comme suit : « Cependant il est bien clair que les circonstances qui vous inquiètent sur la déclaration du droit naturel [6] qu’a tout citoyen d’être armé, sont très passagères : rien ne peut consoler les maux de l’anarchie, que la certitude qu’elle peut durer ; et certainement, ou vous ne ferez jamais la constitution française, ou vous aurez trouvé un moyen de rendre quelque force au pouvoir exécutif et à l’opinion avant que votre constitution soit fixée » [7] .

La non-proclamation officielle de ce droit naturel dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est donc de nature conjoncturelle et non essentielle. Il s’agit là, en fait, d’un problème de forme et non de fond puisque tous ont reconnu de son principe. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen renforce cette analyse puisqu’il dispose que «  le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

D’ailleurs, à partir de là, quelques textes vont être adoptés qui iront tous dans un sens libéral. Ainsi, le Décret [8] des 17-19 juillet 1792 relatif à la Manufacture d’armes de Moulin disposait que : «  tous les citoyens doivent être pourvus d’armes de guerre, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution [9] » .

Un peu plus tard, le décret des 4-10 septembre 1870 dispose que «  la fabrication, le commerce et la vente des armes sont absolument libres  [10] » .

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Eugène Jérome FARCY
La loi Farcy d’août 1885 pose le principe de la liberté de la production et du commerce des armes en France

De même, la loi Farcy des 14-26 août 1885 disposait initialement à son article 3 que «  Toute personne jouissant de ses droits civils, civiques et de famille, pourra posséder des armes de tir ou de guerre, y compris celles des modèles réglementaires en France, à la condition de faire, dans les trente jours de l’acquisition, au maire de la commune où elle réside, la déclaration du nombre des armes qu’elle possède. Il en est de même des munitions nécessaires à ces armes » [11] .

D’ailleurs, lors des débats du 27 juin 1885 devant l’Assemblée Nationale le ministre de l’intérieur de l’époque a expressément reconnu l’existence de ce droit.

Enfin, lors de la séance du mercredi 1er février 2012, M. Charles de Courson présentait un amendement n°3 à la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 en ces termes : « L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, armes et munitions, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les acquérir et les détenir. » C’est l’inverse de l’attitude française qui consiste à interdire tout et à autoriser par exception. Il serait beau, Monsieur le Ministre, de dire : « Nous faisons confiance au citoyen ! » Il faut sortir de ce modèle de société qui, systématiquement, commence par interdire et autorise ensuite certaines choses. Ce serait une démocratie plus équilibrée ».

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A cela, Claude Bodin, rapporteur de la loi, devait répondre que « Cet amendement est davantage l’affirmation d’une position philosophique qu’une modification profonde du texte sur des aspects techniques. Je crois avoir déjà dit, en première lecture, qu’à nos yeux, acquérir et détenir des armes est un droit,… », et Claude Guéant, Ministre de l’Intérieur, devait ajouter que « Le Gouvernement est tenté de demander à M. de Courson de retirer son amendement. Le texte tout entier crée des droits au profit des personnes qui ont envie de disposer d’armes de façon légitime, que ce soit pour la chasse, le tir sportif ou la collection. Il ne me semble pas nécessaire d’affirmer un droit supérieur. Sur le fond, je rejoins volontiers sa philosophie politique : c’est la liberté qui droit primer. ».

Voir aussi : "Les armes ; un droit constitutionnel".





[1Comprenant : M. Desmeuniers, M. l’évêque de Langres, M. Tronchet, M. le comte de Mirabeau et M. Rhédon.

[2Assemblée Nationale, séance du jeudi 13 août, Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, n° 40, 11-14 août 1789, p. 335.

[3Assemblée Nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur Universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

[4Assemblée Nationale, séance du mardi 18 août, Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

[5Assemblée Nationale, séance du mardi 18 août, Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

[6Le projet de déclaration des droits du 14 août 1789 disposait dans son préambule que les représentants du peuple français, constitués en Assemblée Nationale (…) ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables, imprescriptibles et sacrés de l’homme.

[7Assemblée Nationale, séance du mardi 18 août, Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, n° 42, 18 août 1789, pp. 351-352.

[8Dénomination donnée à cette époque à une loi votée par l’Assemblée Nationale.

[9Décret des 17-19 juillet 1792 relatif à la Manufacture d’armes de Moulin, Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, n° 201, 18 juillet 1792, p. 167.

[10D. P. 1870-IV-85

[11DALLOZ, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile criminelle, administrative et de droit public, Paris, Bureau de la jurisprudence générale, 1885, p. 77.

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