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Loi sur la Sécurité Quotidienne (LSQ) de 2001

Point de vue critique de la commission des lois

mardi 1er janvier 2008, par UFA


Compte rendu de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Bruno Le Roux, le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne (n° 2938).
Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions


- Article premier (art. 2 du décret du 18 avril 1939) : Sécurité du commerce des armes :
Après que le rapporteur eut indiqué que ce dispositif devrait être harmonisé avec celui prévu par la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, M. Jean-Antoine Léonetti a retiré un amendement disposant qu’en cas d’absence de réponse à une demande d’autorisation d’installation de commerce d’armes et de munitions dans un délai de trois mois, la décision de l’administration est réputée favorable.

Un débat s’est ensuite engagé sur un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti remplaçant la référence à des troubles répétés à l’ordre public pour fermer un établissement vendant des armes par celle relative au non-respect des dispositions concernant la vente de matériel de guerre, d’armes et de munitions. Son auteur a fait valoir que l’expression « être à l’origine de troubles répétés à l’ordre public » était ambiguë, l’organisation de quelques manifestations « spontanées » pouvant facilement conduire à la fermeture d’un magasin. Rappelant que près de 80 % des morts par arme à feu étaient des suicides, il a estimé nécessaire de distinguer dans les statistiques les homicides volontaires des suicides. Complétant les propos de M. Jean-Antoine Léonetti, M. Claude Goasguen a souhaité savoir s’il existait des statistiques montrant que la vente d’armes à feu constituait un réel problème de sécurité quotidienne. Il a considéré, pour sa part, que cette question n’était pas prioritaire, observant qu’elle trouvait peut-être son origine dans le débat qui a lieu actuellement aux Etats-Unis sur les armes à feu. M. Jean-Pierre Blazy a considéré que les dispositions proposées par l’article premier participaient de la politique de prévention de la délinquance.

Après avoir indiqué que dix personnes mouraient chaque jour par arme à feu, le rapporteur a estimé que l’article premier traitait davantage du problème d’accessibilité aux armes à feu que de sécurité publique. Rappelant que, en cas de détention d’une arme à feu, le risque de tuer un membre de sa famille est 43 fois plus élevé que celui de tuer un agresseur, il a jugé préoccupante l’évolution de leur circulation, celle-ci se développant notamment à travers les cambriolages. La Commission a alors rejeté l’amendement de M. Jean-Antoine Léonetti.

Puis elle a adopté l’article premier sans modification.

- Article 2 : Interdiction des ventes d’armes en dehors des locaux réglementés :
La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti supprimant l’interdiction de vente par correspondance des armes à feu et des munitions. La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur excluant uniquement les munitions de l’interdiction de vente par correspondance. M. Jean-Antoine Léonetti a fait valoir que le maintien de l’interdiction des ventes à distance pour les munitions obligerait les chasseurs à parcourir de longues distances pour s’approvisionner. Observant que certaines munitions spécifiques n’étaient en vente que dans quelques magasins, le rapporteur a indiqué qu’il souhaitait réexaminer cette question d’ici la séance publique, afin de ne pas pénaliser les tireurs sportifs et les chasseurs. La Commission a alors rejeté l’amendement et adopté l’article 2 sans modification.

- Article additionnel après l’article 2 (art. 2-2 du décret du 18 avril 1939) : Enregistrement des armes à feu lors de leur acquisition :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à imposer un enregistrement des armes à feu au moment de leur acquisition, le rapporteur ayant, toutefois, indiqué que cette disposition n’entraînerait pas l’obligation, pour les personnes détenant déjà une arme, d’aller en faire la déclaration.

- Article 3 (art. 15-1 du décret du 18 avril 1939) : Conditions de conservation des armes à feu :
La Commission a été saisie d’un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, tendant à préciser la nature des conditions de sécurité imposées aux armes, ainsi qu’aux éléments d’armes, de 5ème et 7ème catégories, en faisant référence au démontage d’une pièce de sécurité ou à l’utilisation d’un verrou de pontet. L’auteur de l’amendement a exprimé la crainte que les conditions imposées par décret pour garantir la sécurité de la conservation des armes ne soient, dans la pratique, d’une grande complexité.
Observant que l’amendement proposé n’était pas de nature législative, le rapporteur a indiqué qu’il interrogerait le ministre sur le contenu du décret, avant de souligner qu’il existait des mécanismes de sécurisation des armes qui ne sont guère coûteux. La Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l’article 3 sans modification.

- Article 4 (art. 25 du décret du 18 avril 1939) : Sanctions en cas d’infractions à la réglementation des armes à feu :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à prévoir un régime de sanction en cas d’infraction à l’obligation d’enregistrement des armes, puis l’article 4 ainsi modifié.

- Article 5 (art. 5 à 8, 21, 23, 24, 28 et 36 du décret du 18 avril 1939) : Coordinations :
La Commission a adopté cet article sans modification.





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