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Article paru dans la GA N°460 de janvier 2014

Catégorie B : coffre-fort et visite de vérification !

mercredi 25 décembre 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


Emoi chez les tireurs : à la suite de demande ou de renouvellement d’autorisations plusieurs tireurs ont reçu des visites de gendarmes ou autres OPJ qui voulaient vérifier la réalité du coffre-fort obligatoire pour la conservation des armes et munitions de catégorie B qu’ils détiennent ou souhaitent détenir.


L’un des tireurs ainsi vérifié, a reçu comme explication verbale « Depuis que nous avons perdu le contact direct avec les tireurs (les dossiers étant maintenant déposés en préfecture) nous avons reçu l’ordre de venir chez les tireurs. » Au moins l’explication a le mérite d’être claire !

Selon les cas, un rendez vous est pris gentiment et cela devient une visite de « courtoisie » ou bien, la visite est inopinée. La plupart du temps, il s’agit d’une visite « éclair » pour constater l’existence du coffre. Notez bien qu’il s’agit de la vérification du coffre et non pas d’une commission rogatoire ordonnée pas un juge [1]. Aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit une telle visite. Nous sommes donc dans une procédure administrative « informelle » et non une procédure judiciaire. En aucun cas, « on » ne peut demander d’ouvrir le coffre. A ce propos, souvenons nous de cette anecdote où la femme d’un tireur avait ouvert le coffre Voir GA n° 455 de juillet 2013,. L’autorisation avait été supprimée, le tireur en étant le seul bénéficiaire, personne d’autre ne doit avoir accès aux armes.

Inutile de dire que les tireurs s’étonnent de la pratique puisqu’en général, dans la liste des documents demandés pour le dossier préfecture il est précisé de fournir : « un justificatif de possession d’un coffre fort ou armoire forte à votre domicile pour la conservation des armes (soit facture, soit attestation sur l’honneur+photo de l’installation). [2] »

Pourtant, dans une note [3] du Ministère de l’Intérieur toujours en ligne sur « Légifrance », on peut lire : « En tout état de cause il n’y a pas lieu de demander aux services de police ou de gendarmerie, ni aux maires ou d’autres autorités publiques d’établir des attestations ou de procéder à des vérifications d’ordre administratif. »

Et puis à l’étude des instructions envoyées par la DLPAJ [4].) aux préfectures, pour l’application de la règlementation, rien n’est indiqué pour cette vérification. Ainsi, les tireurs concernés ont ressenti cette pratique comme « une tracasserie inutile sans fondement légal ».

A noter que l’absence de coffre constitue une infraction pénale (éprimée par l’Art. 441-6 du Code Pénal) puisqu’il est une des conditions pour obtenir (ou conserver) une autorisation de détention.
Sur l’attitude à tenir, les avis sont partagés : certains veulent saisir le défenseur des droits de leur département, d’autres « laissent couler » pour ne pas « irriter » le service des armes sur le traitement de leur dossier. Nous conseillons la 1er solution.

Vu sur le site Internet du Ministère de l’Intérieur et repris pr presque tous les sites Internet des préfectures :

"La police et la gendarmerie nationales, qui ne recevront plus les usagers pour leur faire effectuer les démarches administratives, se consacreront davantage au contrôle de la détention et de la circulation des armes. »

Art. 113, décret du 30 juillet 2013

"Les personnes physiques ou morales détentrices d’armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers.
II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux."






[1La visite domiciliaire est prévue par l’Art. 76 du Code de Procédure pénale.
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé.

[2Service des Armes, préfecture du Rhône,

[3note Nor IntD9900106C section II sécurisation des armes, §e)

[4La DLPAJ a envoyé le 5 septembre 2013 un ensemble de circulaire pour expliquer aux préfectures, la nouvelle règlementation

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