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Nouvelle règlementation

Les munitions

lundi 12 août 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


Cet article découle de l’application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.


Si des armes de catégories inférieures sont susceptibles de les tirer, les cartouches sont alors classées dans la catégorie inférieure. [1]. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas aux armes d’un modèle postérieur à 1900 classées en catégorie D par arrêté. La nouvelle liste n’est pas encore établie mais il est possible de prendre un exemple parmi les armes classées en huitième catégorie par l’arrêté du 8 janvier 1986 : la carabine-pistolet Mauser 1896, la carabine-pistolet Parabellum ou le revolver mle 1892 "à pompe", inclus dans cette liste d’armes "libérées" sont en détention libre ; toutefois, les cartouches correspondantes [2] restent soumises à autorisation d’acquisition. Ce maintien sous contrôle des munitions constitue une condition sine qua non pour que les pouvoirs publics acceptent de déclasser certains modèles d’armes historiques rares conçues pour les tirer.

Le décret précise dans son Art 1 : Pour classer les armes, éléments d’arme et munitions dans une catégorie déterminée, les arrêtés prennent en compte des caractéristiques équivalentes à celles des armes, éléments d’arme et munitions figurant dans cette catégorie, notamment pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale. Il faut donc attendre les arrêtés pour avoir une vision globale.

Les munitions sont donc classées dans la catégorie des armes, mais il y a des exceptions :
- Exceptions classées en catégorie A1. :

  • Les munitions métalliques égales ou supérieures à 20 mm pour armes à canon rayé ou lisse et leur projectiles.
  • Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments.

- Exceptions classées en catégorie B. :

  • Les munitions pour arme à canon lisse, d’un calibre supérieur à 8. Il s’agit principalement des canardières interdites à la chasse. Mais le décret prévoit des exceptions dont nous attendons l’arrêté.
  • Les munitions conçues pour armes de poing catégorie B. sauf les calibres - 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum qui sont classées en catégorie C.
  • les munitions des calibres suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 Russe ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114. Les armes et munitions utilisant ces calibres sont classées en catégorie B.

- Les munitions utilisables dans les armes de catégorie D2 sont classées dans cette catégorie. Totalement libres. Mais il y a deux conditions :

  • qu’elles soient utilisées par une arme classée D2 (collection)
  • qu’elles soient chargées à poudre noire. Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie, la munition est classée dans une catégorie supérieure.

- Les autres munitions sont classées en catégorie C.

- Les munitions neutralisées :

  • Dans ses définitions de l’Art 1, le décret donne la précision suivante : "26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier."

La quantité maximum de munitions à détenir :

- Catégorie B, détention au titre de la défense :

  • 50 cartouches par arme en même temps. Il est possible de recompléter son stock en cours d’année.

- Catégorie B, détention au titre sportif :

  • 1000 cartouches par armes au cours des 12 derniers mois automatiquement avec l’autorisation. Il est possible de recompléter son stock en cours d’année C’est alors une nouvelle demande d’autorisation. (Art 41)
  • Acquisition : sur présentation de l’autorisation correspondante.
  • Stockage : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés … 2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. (Art 113 III.)

- Catégorie C :

  • 1000 cartouches à percussion centrale par arme et en même temps. Rien n’interdit d’en acheter toutes les semaines, à condition de les avoir consommées entre-temps. (art 53) A priori cette obligation ne serait que pour les munitions à percussion centrale, mais il faut attendre la parution des arrêtés pour en être certain.
    A stocker dans un coffre si on en possède plus de 500. (Art 55)
  • 500 Munition à percussion central sans détenir l’arme.
  • Acquisition : sur présentation :
    • du permis de chasser validé de l’année ou de l’année précédente, ou encore sur présentation de la licence de tir.
    • uniquement pour les calibres : calibres - 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum ainsi que les calibres 7,5 x 54 MAS, - 30 M1 (7,62 x 33) - 7,62 x 51 ou (7,62 x 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN, - 7,92 X 57 Mauser ou 7,92 x 57 JS ou 8 x 57 J ou 8 x 57 JS ou 8 mm Mauser, - 7,62 X 54 R ou 7,62 x 54 R Mosin Nagant, - 7.62 x 63 ou 30.06 Springfield, - 303 British ou 7,7 x 56., il faut le récépissé de déclaration en préfecture. L’inconvénient de cette disposition est le retard que mettent les préfectures à délivrer les récépissés de déclaration.
    • pour les autres calibres de catégorie C, le récépissé de déclaration n’est pas nécessaire, il faut juste le titre sportif.
  • Stockage : "Les munitions doivent être conservées séparément (des armes) dans des conditions interdisant l’accès libre." (Art 113 III.)

- Catégorie D1 :

  • 1000 cartouches à percussion centrale par arme détenue,
  • 500 cartouches à percussion centrale sans détenir l’arme (sauf pour les clubs de tir.)

Il est interdit de :

- Fabriquer des munitions pour les autres. Le rechargement pour soi-même reste autorisé.
- Aux mineurs de détenir des munitions sauf des catégories C et D pour les armes déclarées ou enregistrées à leur nom.

Extrait des définitions du décret du 30 juillet,
6° Fabrication illicite :
a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d’une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d’identification, à l’exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d’éléments obtenus de manière licite ;

- Aux mineurs de détenir des munitions. Les munitions des catégories C et D peuvent être détenues pas les mineurs de plus de 12 ans à condition d’y être autorisés par une personne détenant l’autorité parentale. (Art 7 et 8)

Voir aussi :

Quotas & Entreposages
Quotas Max Quotas Entreposages
A R 1 - 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l’exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ; 0 Sans objet pour les particuliers.
R 2-2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ; 0
R2-5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ; 0
B 10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing à l’exception de celles classées en catégorie C 1 000 - Art 41. « Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l’article 39 ». (demander une nouvelle autorisation) - Art 113 II.
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés …
2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
C 6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ; 1 000 - Art 53. « Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement. »
- Art 55. « Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l’arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l’article 116. » (coffre ou armoires fortes)
- Art 113 III.
Les munitions doivent être conservées séparément (des armes) dans des conditions interdisant l’accès libre.
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté 1 000
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C. libre
D 1° c) Munitions et éléments des munitions de ces armes (fusils lisses à 1 coup par canon) ; libre
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ; libre - Art 54. « L’acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection est libre. » Sans objet

Commentaires IFAL :

Pour les munitions de la catégorie B (uniquement des munitions à PC d’armes de poing) aucun changement pour les tireurs ni quant au quota ou à l’entreposage.
En revanche, beaucoup de changement pour les munitions des catégories C et D1 soumises à des quotas et à des conditions d’entreposage similaires aux contraintes e la catégorie B si la quantité dépasse 500 cartouches par arme.

Les conditions d’entreposage des armes et des munitions des catégories C et D1 sont non seulement liberticides, illogiques mais irréalisables pour beaucoup.

Illogiques :
-  Pourquoi l’entreposage dans une chambre-forte n’est-il pas prévu pour les catégories C et D 1 ?
-  Comme le critère de classement en catégorie B n’est pas connu, les errements incongrus actuels risquent de perdurer. Les .38 SP dans un coffre, mais pas les .44 mag.
-  L’obligation de sécuriser dans un coffre, par démontage (au mépris de la conservation des ressorts) ou par fixation des armes longues des catégories C et D1 est irréalisable pour beaucoup de détenteurs légaux.
-  Le chasseur en camping ou à l’hôtel devra procéder comment ?

N.B. : La cour suprême US a déclaré l’entreposage sécurisé non conforme à la Constitution car enfreint le droit à la Légitime défense.






[1Par exemple la cartouche de .44 Magnum, initialement conçue pour être tirée dans un revolver , est également employée dans diverses carabines. De ce fait cette cartouche, au lieu d’être classée en catégorie B, bénéficie d’un classement en catégorie C.

[27,62 mm MAuser, 7,65 mm Parabellm et 98 mm modèle 1892

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